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99NC01686

CETATEXT000007561941 J5XLX2002X04X0000001686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 99NC01686, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01686 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999 sous le n 99NC01686, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant à Châtillon-le-Duc (Doubs), ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 970825 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II-2 de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global imposable du contribuable les " ... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que seules sont susceptibles d'être admises en déduction du revenu global, les sommes versées en exécution d'une décision de justice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 14 avril 1993, le magistrat du tribunal de grande instance de Besançon délégué aux affaires matrimoniales a fixé la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants à un montant total mensuel de 11 000 F ; que, si dès le 1er janvier 1995, M. Y... a versé à son épouse une somme fixée par voie purement consensuelle à 17 500 F, la déduction de la part des versements excédant le montant fixé par ladite ordonnance, ne pouvait être admise pour la période précédant l'intervention, le 18 mai 1995, du jugement du tribunal de grande instance de Besançon fixant effectivement le montant des sommes dues par M. Y... à 17 500 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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