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95NC00516

CETATEXT000007561949 J5XLX2000X01X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561949.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00516, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00516 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1995 présentée par M. Robert X... demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'infirmer le jugement n 89-1633 en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date des 28 avril et 13 juillet 1989 par lesquelles le gouverneur militaire de Metz a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 26 juillet 1989 rejetant son recours hiérarchique ; 2 ) - de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement due en application des décrets du 3 octobre 1949 et 23 octobre 1950 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 octobre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 49-1378 du 3 octobre 1949, fixant le statut des agents sur contrat du ministre de la défense, modifié et complété par le décret n 50-1332 du 23 octobre 1950 ; Vu le décret n 72-512 du 27 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat n 84-16 pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., présent, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, en vertu de la combinaison des dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé du 3 octobre 1949, modifié, avec l'alinéa 4 de l'article 4 du décret du 27 juin 1972, d'une part, les agents sur contrat du ministre de la défense sont, en principe, rayés des contrôles à l'âge de soixante trois ans mais peuvent être maintenus jusqu'à l'âge maximum de soixante cinq ans et, d'autre part, que leur contrat peut être résilié par l'administration moyennant le versement d'une indemnité de licenciement qui n'est toutefois pas due s'ils ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite, il ne résulte cependant pas des dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986, alors applicables, qu'une indemnité doit être versée aux agents contractuels qui demandent à ne pas prolonger leurs fonctions au- delà de l'âge de soixante trois ans, alors même que cette demande provoque la résiliation de leur contrat et leur radiation des contrôles ; Considérant, d'une part, que M. X..., recruté définitivement en qualité d'agent domanial par le ministre de la défense le 13 avril 1953, a fait connaître à cette autorité, par lettre en date du 6 janvier 1989, qu'il n'entendait pas demander son maintien en fonction au-delà de l'âge de 63 ans, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 17 mars 1989 ; que s'il critique les décisions par lesquelles l'administration a, ainsi qu'elle le devait, refusé de lui accorder une indemnité de licenciement au titre de sa cessation de fonction à cet âge, cette situation, ainsi qu'il vient d'être dit, ne donne pas lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que, d'autre part, M. X... qui, par les stipulations de l'article 1er de son contrat d'engagement a accepté les modifications statutaires qui seraient apportées par des textes subséquents au décret susvisé du 3 octobre 1949 ne peut donc critiquer utilement l'abrogation de ces dispositions au maintien desquelles il n'avait d'ailleurs aucun droit acquis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de lui accorder une indemnité de licenciement ;Article 1er : La requête N 95NC00516 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Décret 49-1378 1949-10-03 art. 25, art. 26 Décret 72-512 1972-06-27 art. 4 Décret 86-83 1986-01-17 art. 51 Instruction 1949-10-03

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