CETATEXT000007561952 J5XLX2000X01X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00525, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00525 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Cadrot-Huyghe-Masson-Pilati, avocats ; La COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 910865 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 25 312,53 F assortie des intérêts de droit à compter du 18 novembre 1985, au titre du règlement de travaux supplémentaires de maçonnerie effectués par la S.A.R.L. Z... sur le chantier de construction d'une maison du temps libre ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) - de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP Cadrot-Huyghe-Masson-Pilati, avocat de la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON et de Me Y..., de la SCP SERRI, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la qualité pour agir de M. Z... : Considérant qu'il ressort clairement des énonciations de l'acte sous-seing privé en date du 30 juin 1990, dont l'interprétation ne présente aucune difficulté de nature à soulever une question préjudicielle, que le rachat de l'ensemble des parts de la S.A.R.L. Entreprise de maçonnerie Locatelli-Fernand par M. Z... a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à ce dernier ; qu'ainsi, et alors même que l'acte de cession n'aurait pas été publié, M. Z... a qualité pour agir au nom de la S.A.R.L. dissoute ; Sur la forclusion opposée par la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON : Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret 76-87 du 21 janvier 1976 et applicable au marché dont s'agit : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves ... Ce délai est de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50" ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même document : "50-
- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-
- La décision à prendre ... appartient au maître de l'ouvrage. 50-
- Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception ... du mémoire de l'entrepreneur mentionné au ... présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ... (celui-ci) peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-
- Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable" ; Considérant que la forclusion instituée par l'article 50-32 ci-dessus mentionné ne peut être opposée que si une décision du maître de l'ouvrage a été notifiée à l'entrepreneur et qu'aucune autre disposition du cahier des clauses administratives générales précité n'a prévu une telle forclusion lorsque le maître de l'ouvrage s'abstient de répondre à une réclamation, l'entrepreneur disposant en pareil cas de la faculté de saisir le juge du contrat après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 50-31 précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général que lui avait adressé le maître d'oeuvre par courrier du 14 novembre 1986, a été retourné à celui-ci par l'entreprise Z... le 18 novembre 1986 accompagné d'une réclamation du même jour reprenant les réclamations antérieurement formulées relatives à la demande de paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 25 312,53 F ; qu'il est constant que sur cette réclamation, réitérée le 22 décembre 1986, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ; que, dès lors, la COMMUN E de LA RIVIERE DRUGEON n'est pas fondée à souvenir que la demande contentieuse présentée par M. Z... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence de mise à niveau de la plate-forme et de l'inadaptation des fouilles réalisées par l'entreprise chargée du terrassement, l'entreprise Z..., à qui la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON a confié, par marché du 26 août 1985, le lot n 2 - maçonnerie, béton armé - des travaux de construction d'une "maison du temps libre", a dû effectuer des travaux supplémentaires de maçonnerie ; que, même en l'absence d'un ordre du maître d'oeuvre, l'entreprise Z..., qui soutient sans être contredite, avoir informé celui-ci de l'inadaptation des fouilles conformément aux stipulations de l'article 2-A du cahier des clauses techniques particulières, est fondée à demander le règlement de ces travaux indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage prévu par le marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 25 312,53 F assortie des intérêts de droit à compter du 18 novembre 1985, au titre des travaux supplémentaires dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON à verser à M. Z... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON versera à M. Z... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LA RIVIERE DRUGEON et à M. Z.... 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21 art. 50-32, art. 50-31 Instruction 1985-08-26 Instruction 1986-11-14