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95NC00565

CETATEXT000007561954 J5XLX2000X01X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00565, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00565 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1995 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE qui demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 941799 en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 19 août 1994 opposant refus de mutation à M. X... ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ( ...) Dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée ( ...) aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé ( ...)"; Considérant que M. X..., contrôleur du travail en Martinique, a été admis au concours exceptionnel d'inspecteur du travail, puis titularisé dans ce corps et affecté à la direction départementale du travail de la Marne par arrêté en date du 1er février 1994 ; qu' il a ensuite présenté, en vue de se rapprocher de sa famille, trois demandes de mutation, toutes trois suivies de décisions de rejet ; qu'il ne critique que la dernière, en date du 19 août 1994, qui a rejeté ses trois voeux d'affectation dans les départements de Martinique et de Guadeloupe ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 5 juillet 1994 de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail, que la demande de mutation litigieuse a été examinée et qu'ont alors été définies les modalités de concilier l'intérêt du service avec la situation de famille de l'intéressé puisque l'administration a, lors de cette séance, accepté le principe de son affectation outre-mer et s'est également engagée à régler ensuite le cas de M. X... à la prochaine C.A.P. selon le principe retenu à cette séance ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article 60 précité n'ont pas été méconnues lors de l'examen de cette demande ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée, n'est pas en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que d'une part, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur- Marne a annulé sa décision en date du 19 août 1994 et que, d'autre part, la requête de première instance de M. X... devait être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 941799 en date du 28 février 1995 du tribunal administratif de Châlons -sur-Marne est annulé.Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur- Marne est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à M. X.... 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Arrêté 1994-02-01 art. 60 Instruction 1994-02-01 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60

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