CETATEXT000007561956 J5XLX2000X01X0000000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 99NC00614, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00614 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mademoiselle Cécile X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 19 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1998 par laquelle le président de l'université des sciences humaines de Strasbourg (USHS) n'a pas retenu sa demande d'inscription en première année de DEUG "UFR STAPS", ainsi que la décision de rejet du 7 septembre 1998 du recteur de l'académie de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ; qu'il résulte de ces dispositions que les inscriptions des candidats à une formation de premier cycle universitaire doivent être prononcées, dans les limites des capacités d'accueil de l'établissement, en respectant le principe d'égalité des candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'inscription par voie postale mise en oeuvre par l'université des sciences humaines de Strasbourg en 1998 pour l'accès à la première année de DEUG de sciences et techniques des activités physiques et sportives a consisté à retenir les demandes d'inscription reçues par courrier à compter du 11 juillet 1998 selon un ordre résultant d'un tirage au sort des demandes dans les sacs postaux parvenus chaque jour à l'université ; que, nonobstant la circonstance que les candidats avaient été informés à l'avance de la date d'ouverture des inscriptions et que le classement des demandes a été effectué de manière aléatoire, une telle procédure méconnaît le principe d'égal accès au service public de l'enseignement supérieur dès lors que les capacités d'accueil maximales de l'établissement ont été atteintes dès le tirage au sort effectué parmi les sacs postaux parvenus le 11 juillet 1998 et sans que les demandes d'inscription reçues postérieurement durant la période d'ouverture des inscriptions aient participé à ce tirage au sort ; que, par suite, Melle X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Melle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 1999 et la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 7 septembre 1998 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., à l'université des sciences humaines de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-05-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES Loi 84-52 1984-01-26 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.