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99NC00645

CETATEXT000007561957 J5XLX2000X01X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 99NC00645, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00645 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Célia Y..., demeurant ... sur Moder (Bas-Rhin), par Me Z... ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 19 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande d'inscription en 1ère année de DEUG "Staps" ; 2 ) annule la décision attaquée ; 3 ) enjoigne au président de l'université de Strasbourg II d'inscrire Mlle Y... sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ; 4 ) condamne l'université de Strasbourg II à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifié relative à l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me A... de la SCP Z... BARDON-LEBON A... BERNEZ, avocat de Mlle Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le premier cycle est ouvert tous les titulaires du baccalauréat ....Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir s'il le désire, tre inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son si ge dans le ressort de l'académie o il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie o est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures exc de les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, apr s avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ; qu'il résulte de ces dispositions que les inscriptions des candidats une formation de premier cycle universitaire doivent tre prononcées, dans les limites des capacités d'accueil de l'établissement, en respectant le principe d'égalité des candidats l'acc s au service public de l'enseignement supérieur ; Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que la procédure d'inscription par voie postale mise en oeuvre par l'université des sciences humaines de Strasbourg en 1998 pour l'acc s la premi re année de DEUG de sciences et techniques des activités physiques et sportives a consisté retenir les demandes d'inscription reçues par courrier compter du 11 juillet 1998 selon un ordre résultant d'un tirage au sort des demandes dans les sacs postaux parvenus chaque jour l'université ; que, nonobstant la circonstance que les candidats avaient été informés l'avance de la date d'ouverture des inscriptions et que le classement des demandes a été effectué de mani re aléatoire, une telle procédure méconnaît le principe d'égal acc s au service public de l'enseignement supérieur d s lors que les capacités d'accueil maximales de l'établissement ont été atteintes d s le tirage au sort effectué parmi les sacs postaux parvenus le 11 juillet 1998 et sans que les demandes d'inscription reçues postérieurement durant la période d'ouverture des inscriptions aient participé ce tirage au sort ; que, par suite, Mlle Y... est fondée soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui préc de que Mlle Y... est fondée demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions fin d'exécution : Considérant que si la présente décision, qui annule la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 7 septembre 1998, a pour effet de saisir nouveau le recteur de l'académie de la demande d'inscription de Mlle Y..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité proc de l'inscription de l'intéressée en 1 re année de DEUG-"Staps" ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles par l'université des sciences humaines de Strasbourg sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une personne publique qui n'est pas partie la présente instance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 janvier 1999 et la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 7 septembre 1998 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejeté.Article 3 : Les conclusions de Mlle Y... tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arr t sera notifié Mlle X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg. Copie en sera adressée pour information au Recteur de l'académie de Strasbourg. 30-02-05-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES Loi 84-52 1984-01-26 art. 14

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