CETATEXT000007561959 J5XLX2000X01X0000000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC00670, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00670 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SNC G.T.F.C., dont le siège est ..., par Me X... ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 4 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à l'OPHLM du Doubs la somme de 195 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qu'il a réclamé et une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - rejette la demande de provision de l'OPHLM du Doubs ; 3 ) - condamne l'OPHLM du Doubs à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me PILATI, avocat de la SNC G.T.F.C, - et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 3 mars 1994, que les désordres constatés sur les chiens assis, et qui ont eu pour effet de rendre les locaux "difficilement vivables", peuvent être regardés comme établis de manière incontestable sur les pavillons sis aux 23, ... ; que le coût des réparations à prendre en considération pour le calcul de la provision due de ce chef de désordre s'élève, à raison de la valeur unitaire de 4 780 F retenue par l'expert, à 17 221,68 F TTC ; que les désordres affectant les enduits de façade de cinq pavillons ont eu pour effet de les rendre impropres à leur destination ; que compte tenu des causes du manque d'adhérence de ces enduits sur les façades, de tels décollements sont appelés à se produire inévitablement sur les façades exposées des autres pavillons ; qu'eu égard à ces considérations, il doit être tenu pour non sérieusement contestable que le préjudice indemnisable au titre de la garantie décennale comprend également la réparation à effectuer sur l'ensemble des seize pavillons ; que l'expert a retenu pour ces travaux de remise en état la valeur de 178 295,04 F TTC ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge des référés, qui ne s'est pas prononcé sur les responsabilités encourues, a estimé que l'existence de l'obligation incombant à la SNC G.T.F.C. n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 195 000 F ; que, par suite, la SNC G.T.F.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à l'OPHLM du Doubs une provision de 195 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SNC G.T.F.C. à payer à l'OPHLM du Doubs une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPHLM du Doubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SNC G.T.F.C. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SNC G.T.F.C. est rejetée.Article 2 : La SNC G.T.F.C. est condamnée à verser à l'OPHLM du Doubs une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC G.T.F.C. et à l'OPHLM du Doubs. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.