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99NC00671

CETATEXT000007561961 J5XLX2000X01X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC00671, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00671 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1999 et 23 avril 1999 au greffe de la Cour sous le n 99NC00671 présentés par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97-1541 et 98-493 du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 11 septembre 1997 radiant des cadres M. Jean-Stéphane X... pour motif disciplinaire ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le ministre de la défense demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 11 septembre 1997 prononçant la radiation des cadres pour motif disciplinaire de M. Jean-Stéphane X... ; Considérant que les moyens invoqués par le ministre de la défense à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à en justifier l'annulation ; que dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Les conclusions du MINISTRE de la DEFENSE tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 1999 sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE de la DEFENSE et à M. Jean-Stéphane X.... 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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