CETATEXT000007561970 J5XLX1999X12X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01106, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01106 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1995, sous le n 95NC01106, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 922069 en date du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; -de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au régime de détaxation du revenu investi en actions prévu par la loi n 78-741 du 13 juillet 1978, codifié sous les articles 163 sexies à 163 quindecies du code général des impôts, a succédé un nouveau régime issu de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 prévoyant une réduction d'impôt au profit des investissements effectués sur un compte d'épargne en actions, codifié sous les articles 199 quinquies à 199 quinquies G ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4.B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé ..." ; qu'aux termes de l'article 199 quinquies A du même code : "les achats nets s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 199 quinquies D dudit code : " ... aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie à l'article 199 quinquies C, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies à 163 quindecies" ; que ces dispositions combinées n'ont pas pour effet d'exclure les cessions de titres ayant bénéficié du régime de la loi du 13 juillet 1978 du calcul des soldes nets annuels et trimestriels définis ci-dessus, seuls les "achats nets" ayant bénéficié du régime des articles 163 sexies à quindecies étant visés par le deuxième alinéa de l'article 199 quinquies D ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait bénéficié pour les achats nets de valeurs mobilières effectués entre 1978 et 1981 du régime institué par la loi du 13 juillet 1978 codifié sous les articles 163 sexies à quindecies du code, a revendu lesdites valeurs le 2 janvier 1988 et a réinvesti pour partie le produit de cette cession avant la fin de l'année 1988 sur le compte d'épargne en actions qu'il avait ouvert en 1983 ; que cette cession, dont il devait être tenu compte pour le calcul des soldes nets annuels tels que définis par les dispositions susrappelées de l'article 199 quinquies D, a eu pour effet de rendre négatif le solde net annuel de l'ensemble de ses autres comptes, à l'exclusion du compte d'épargne en actions, ainsi qu'il ressort des attestations fournies par l'établissement bancaire jointes à sa déclaration de revenus, dont l'intéressé ne conteste pas utilement le calcul ; que, contrairement à ce que M. X... soutient, aucune disposition légale ne permet d'exclure le produit de cette cession du calcul du solde net enregistré sur l'ensemble de ses comptes ; que la circonstance qu'il avait respecté les conditions, notamment le délai légal de quatre ans avant de revendre les valeurs de son compte-titre en 1988, pour réinvestir sur un compte d'épargne en actions, n'était pas de nature à le dispenser de remplir les conditions d'octroi de l'avantage fiscal nouveau institué au profit de ce type d'investissement, qui ne remettent pas en cause de manière rétroactive les avantages fiscaux acquis antérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 163 sexies à 163 quindecies, 199 quinquies Loi 78-741 1978-07-13 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 199 quinquies à 199 quinquies, art. 163 sexies, art. 199 quinquies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.