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95NC01367

CETATEXT000007561974 J5XLX1999X12X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC01367, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01367 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1995, sous le n 95NC01367, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., à Saint-Mihiel (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 93222 en date du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 et des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ; - de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploitait à Saint-Mihiel un fonds de commerce d'épicerie et un salon de coiffure, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite desquels l'administration a mis à sa charge divers redressements ; qu'en appel, il ne maintient sa contestation qu'en ce qui concerne la réintégration d'un emprunt de 53 000 F au titre de l'exercice 1987, la réintégration de loyers de crédit-bail pour un montant de 8 390 F hors taxes au titre de l'exercice 1989, et la réintégration dans les recettes commerciales de son entreprise, de sommes encaissées sur son compte bancaire en 1987, 1988 et 1989 ; Considérant en premier lieu que M. X... n'a toujours pas justifié de la réalité de l'emprunt familial de 53 000 F porté au passif du bilan de l'exercice 1987, qui aurait servi à financer l'acquisition de son fonds de commerce en 1984 ; que l'administration était donc fondée à effectuer la réintégration de cette somme au titre de l'exercice 1987, premier exercice non prescrit ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci n'a pas affecté les exercices suivants, contrairement à ce que soutient M. X... ; qu'enfin, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter que cette somme soit réintégrée au compte de l'exploitant et non au bénéfice déclaré dès lors qu'il est constant qu'une telle écriture n'a pas été régulièrement inscrite en comptabilité ; Considérant en second lieu que les loyers de crédit-bail d'un montant de 8 390 F ne peuvent être admis en charges de l'exercice 1989 dès lors que ni l'objet du contrat ni son rapport avec l'activité commerciale de M. X... ne sont établis ; Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités non contestées entachant la comptabilité de l'entreprise, telles que le défaut de présentation du livre-journal, du grand-livre, du livre de recettes des prestations de services et du livre d'inventaire, constatées par un procès verbal de carence établi le 21 juin 1990, et au caractère incomplet des pièces justificatives, ainsi qu'à l'insuffisance des prélèvements personnels en espèces de l'exploitant ne s'élevant qu'à 200 F par mois en moyenne, l'administration a regardé comme des recettes commerciales non déclarées l'enrichissement inexpliqué de son dirigeant, dont les seules ressources proviennent de son commerce, mis en évidence lors de l'examen de ses comptes bancaires par l'existence d'encaissement de chèques et d'espèces dont l'origine n'a pas été regardée comme suffisamment justifiée ; que M. X..., qui ne conteste pas le recours à cette méthode de reconstitution de ses recettes fondée sur la confusion de ses patrimoines privé et professionnel, se borne à produire des attestations établies par son père et son beau-père relatives aux versements d'espèces à titre de prêt ou don familiaux qui sont dépourvues de valeur probante ; qu'en outre, ses allégations concernant l'origine des autres versements, notamment de remboursement d'assurances, ne sont étayées par aucune pièce justificative ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du rattachement des crédits dont l'origine n'a pu être justifiée aux recettes commerciales de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juin 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS

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