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96NC01415

CETATEXT000007561976 J5XLX1999X12X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01415, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01415 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1996 sous le n 96NC01415, présentée par M. Renzo X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de rectification des visas du jugement du 21 novembre 1995 de cette juridiction ; 2 ) de rectifier les erreurs matérielles alléguées, dans les visas du jugement susmentionné ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la note, en date du 5 octobre 1999, par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour informe les parties au litige, que l'arrêt pourrait être fondé sur un moyen, relevé d'office, et tiré de l'incompétence du président du tribunal administratif pour rejeter par ordonnance la demande de rectification d'un jugement pour erreur matérielle, qui lui était présentée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me LYON, avocat de la Commune de Herserange, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande ..." ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. X... sollicitait des corrections dans la rédaction d'un jugement, rendu le 21 novembre 1995 par cette juridiction, sur son recours ; que le président du tribunal administratif de Nancy a regardé cette demande comme tendant à ce qu'il mette en oeuvre les dispositions de l'article R.205 précité ; qu'après avoir estimé que les conditions d'application de cet article n'étaient pas remplies, il a rejeté la requête de M. X... par l'ordonnance attaquée du 27 février 1996 ; Considérant que les dispositions précitées ont pour effet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; que lorsqu'il lui est demandé de faire usage d'un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n'a pas le caractère d'une requête ; qu'il suit de là que, en statuant, par ordonnance, sur une demande de rectification d'erreurs matérielles d'un jugement, le président du tribunal administratif a excédé les limites de sa compétence ; que pour ce motif, l'ordonnance susmentionnée du 27 février 1996 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que la demande de correction d'erreurs matérielles du jugement du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Nancy, formulée par M. X..., ne présentait pas le caractère d'une requête, comme précédemment indiqué ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour, par voie d'évocation de statuer sur cette demande ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que le jugement précité du 21 novembre 1995 est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un appel dans le délai légal ; qu'il suit de là que l'ensemble du surplus des conclusions de la présente requête, en tant qu'elles tendent à corriger ce jugement sur le fond ou sur la forme, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser par M. X..., une somme de 5 000 F à la commune d'Herserange ;Article 1er : L'ordonnance en date du 27 février 1996 du président du tribunal administratif de Nancy est annulée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la commune d'Herserange.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renzo X... et à la commune d'Herserange. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1

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