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97NC01394

CETATEXT000007561983 J5XLX2001X04X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 97NC01394, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01394 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997 présentée pour la commune de Jarville La Malgrange (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire, par Me Gaucher, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 février 1996 par lequel le maire de Jarville La Malgrange a créé deux arrêts facultatifs d'autobus rue Henri Poincaré ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme Claude X... ainsi que MM. Charles Y... et Marcel Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) - de condamner M. et Mme Claude X... ainsi que MM. Charles Y... et Marcel Z... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de Jarville La Malgrange et de Me MOUKHA, substituant Me VIVIER, avocat de M. et Mme X... ainsi que de M. Z... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'objet de la requête : Considérant que l'arrêté du 2 septembre 1997 par lequel le maire de Jarville La Malgrange a créé deux arrêts facultatifs d'autobus, rue Raymond Poincaré, n'a pas eu pour effet de priver de son objet la requête tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 février 1996 par lequel le maire avait créé deux arrêts facultatifs d'autobus rue Henri Poincaré ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées ne sauraient être accueillies ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 27 février 1996, sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut de qualité à agir du maire de la commune de Jarville La Malgrange : Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de la décision attaquée : "Le maire exerce la police de la circulation sur ( ...) les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2213-3 dudit code : "Le maire peut, par arrêté motivé : 1 Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2 Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis" ; Considérant que par son arrêté en date du 27 février 1996, au seul motif "d'assurer la sécurité des usagers", le maire de Jarville La Malgrange a institué deux arrêts facultatifs d'autobus, rue Raymond Poincaré, devant les immeubles n 3 et 5, dans le sens Nancy-Terminus, et n 2 et 2bis, dans le sens Terminus-Nancy ; qu'il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'un quelconque motif de sécurité des usagers justifie l'implantation desdits arrêts aux emplacements retenus, alors en revanche, que ces emplacements sont situés au droit de garages des propriétaires riverains et à proximité immédiate d'un carrefour ; que, par suite, le motif retenu par le maire est erroné en fait ; Considérant que le maire a, dans ses conclusions en défense présentées tant devant le tribunal que devant la Cour, justifié sa décision au motif tiré de la commodité des usagers des transports publics ; que ce motif est de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement cette décision ; qu'il ne saurait toutefois rendre légale la décision du maire qui a été prise sur la base d'un autre motif, lequel, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus est erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jarville La Malgrange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 15 avril 1997, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire en date du 27 février 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... ainsi que MM. Y... et Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Jarville La Malgrange, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Jarville La Malgrange à verser à M. et Mme X... ainsi qu'à M. Z..., la somme globale de 5 000 francs au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Jarville La Malgrange est rejetée.Article 2 : La commune de Jarville La Malgrange versera à M. et Mme Claude X... et à M. Marcel Z... la somme globale de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jarville La Malgrange, à M. et Mme Claude X..., à M. Charles Y... et à M. Marcel Z.... 49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2213-1, L2213-3

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