CETATEXT000007561999 J5XLX2001X10X0000002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/19/CETATEXT000007561999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 99NC02230, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02230 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... à Vaux-Les-Près (Doubs) par Me Begin, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le maire de Vaux-Les-Près a refusé de lui délivrer un permis de construire ensemble la décision en date du 23 avril 1998 rejetant son recours gracieux ; 2 / d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MILLER substituant Me BEGIN, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vaux-Les-Près : "Occupations et utilisations du sol admises ( ...) / 2 L'extension limitée des bâtiments existants à usage d'habitation, sans qu'elle ait pour objet la création d'un logement supplémentaire, ainsi que les travaux d'aménagement de ces bâtiments. / 3 Les reconstructions après sinistres à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination des locaux ( ...)" ; Considérant que, pour refuser à M. X... le permis de construire consistant en couverture et surélévation d'une tour d'enceinte du château de Vaux-Les-Près et à l'intérieur de celle-ci à l'aménagement d'un logement ne correspondant pas aux seuls travaux de reconstruction envisagés par l'arrêté péril du 15 septembre 1993, le maire de la commune a fondé sa décision du 16 février 1998 sur le seul motif, tiré de l'application de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, que les créations de logement supplémentaire ne sont pas admises ; que, pour rejeter par lettre du 23 avril 1998 le recours gracieux qui lui avait été présenté, le maire a précisé que le projet ne répondait à aucun des critères posés par l'article ND1 du règlement du plan, à savoir constituer une extension limitée des bâtiments existants à usage d'habitation sans création d'un logement supplémentaire, porter sur des travaux d'aménagement des bâtiments à usage d'habitation, correspondre à la reconstruction après sinistre sans changement de destination des lieux ; Considérant que si M. X... soutient que cette tour avait pour vocation "d'héberger la soldatesque du château au XVI siècle ou les propriétaires actuels des lieux au XXe", il ne ressort pas des pièces du dossier que la tour, avant effondrement survenu en 1993, avait eu un usage effectif d'habitation ; que, par suite, le projet de reconstruction, avec création d'un logement, d'un immeuble qui ne peut être regardé comme ayant eu un usage d'habitation ne répondait pas aux conditions posées par les 2 ou 3 de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que la circonstance que le projet de reconstruction de la tour respecte les objectifs urbanistiques et architecturaux visés au rapport de présentation du plan est sans incidence sur la légalité des décisions qui ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Vaux-les-Près, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.