CETATEXT000007562007 J5XLX2001X10X0000002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NC02331, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02331 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour et complétée par mémoire enregistré le 17 mars 1999, présentés pour Mme Fabienne X..., demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; Mme X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 du maire de Phalsbourg prononçant sa révocation ainsi qu'à la condamnation de la commune de Phalsbourg à réparer son préjudice et à afficher en mairie le jugement d'annulation ; 2 - d'annuler l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le maire de Phalsbourg l'a révoquée et radiée des cadres de la collectivité ; 3 - de condamner la commune de Phalsbourg à réparer son préjudice, en réservant ses droits à chiffrer le montant de son préjudice ; 4 - d'ordonner l'affichage en mairie de l'arrêt d'annulation à intervenir ; 5 - de condamner la commune de Phalsbourg à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., employée en tant que secrétaire administratif à la commune de Phalsbourg et chargée à ce titre de l'instruction des demandes de cartes de séjour des ressortissants étrangers, a été révoquée de ses fonctions par arrêté du maire en date du 7 février 1997 ; que l'intéressée relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Metz, confirmées par arrêt du 16 juillet 1997 de la cour d'appel de Metz devenu définitif, que Mme X... a reçu, exigé ou perçu de ressortissants turcs des sommes d'un montant total de 12 500 francs à titre de taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, qu'elle savait ne pas être dues ; que la décision de révocation est motivée par la circonstance que ces faits, opérés au détriment de plusieurs dizaines d'habitants de la commune, portent atteinte à la réputation des services municipaux et présentent un caractère d'extrême gravité ; que si la décision attaquée mentionne également la condamnation de Mme X... par le jugement précité du tribunal de grande instance de Metz pour délit de concussion, il ressort des circonstances de l'espèce que le maire, qui avait notamment suspendu l'intéressée de ses fonctions avant l'intervention dudit jugement, aurait pris la même décision si les faits considérés n'avaient pas été sanctionnés pénalement ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement soutenir que les faits susénoncés retenus par le juge pénal à l'appui de sa décision ne seraient pas constitutifs du délit de concussion ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée ne saurait en tout état de cause utilement invoquer à l'appui du recours dirigé contre la décision de révocation les irrégularités dont serait entachée la décision du 26 novembre 1996 d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours, motivée par des faits sans rapport avec ceux fondant la sanction de révocation ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 20 juin 1996 de suspension temporaire des fonctions prononcée en application de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et prolongée par décision du 21 octobre 1996 constituant une mesure conservatoire dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de révocation litigieuse contreviendrait au principe en vertu duquel les mêmes faits ne sauraient donner lieu à plusieurs sanctions ; Considérant enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ; qu'à supposer même que la pratique consistant à percevoir pendant plusieurs années consécutives des sommes en argent liquide lors de la délivrance des cartes de séjour n'aurait suscité aucune remarque de la part des autorités municipales, une telle circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la mesure litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Phalsbourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la commune de Phalsbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Phalsbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et à la commune de Phalsbourg. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code de justice administrative L761-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.