CETATEXT000007562014 J5XLX2001X10X0000002551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 96NC02551, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02551 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1996, présentée pour Mme Rolande Z..., demeurant ... à Avanne-Aveney (Doubs) par Mes Terryn, Aitali, Cantenot et Vicaire, avocats associés ; Mme Rolande Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 930558 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de la commune de lui verser un rappel de rémunération correspondant aux heures supplémentaires réellement effectuées depuis 1979 ; 2 ) - de condamner la commune à lui verser une somme de 150 000 F avec intérêts à compter de la requête initiale, en réparation des préjudices matériels et moraux subis ; 3 ) - de condamner la commune à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations présentées pour Mme Z..., décédée, par sa fille, Mme X... ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la période située entre le 1er janvier 1979 et le 2 août 1990 : Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le jugement attaqué, que c'est à tort que la commune d'Avanne-Aveney, pour calculer l'horaire de travail de Mme Z..., agent de service des écoles maternelles, s'est fondée sur la notion de durée annuelle de travail alors que cette durée de travail à temps incomplet doit être fixée par semaine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des nombreux témoignages produits au dossier et notamment de ceux émanant du personnel enseignant, qu'au cours de la période entre le 1er janvier 1979 et le 2 août 1990, compte tenu des tâches assignées par la commune à Mme Z..., cette dernière était conduite à effectuer un nombre d'heures de travail excédant celle pour lesquelles elle était normalement rémunérée, fixées à 30H30 par délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le maire de la commune a opposé une fin de non-recevoir à sa demande tendant à obtenir une indemnisation en raison des pertes de revenus qu'elle a subies pendant cette période ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut Mme Z... est constitué par le service fait par elle pendant la période commençant en 1979 et se terminant le 2 août 1990, date à laquelle ses conditions de travail ont été modifiées ; que les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont été acquis au cours des années 1979 à 1990 ; qu'en application des dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a décidé que, faute pour Mme Z... d'avoir demandé le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1983, l'exception de prescription devait lui être opposée pour l'ensemble de la période en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif et la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : - toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance alors même l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ( ...) - toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)" ; Considérant que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ; que les demandes faites à la commune en 1979 n'ont pas été de nature à interrompre ce délai ; que si Mme Z... se prévaut des démarches effectuées au cours de l'année 1986 par le syndicat force ouvrière auprès du maire de la commune d'Avanne-Aveney, ces demandes, qui n'ont pas été présentées par le créancier ou par une personne ayant qualité pour agir au nom de Mme Z..., n'ont pu interrompre le cours de la prescription ; qu'il en est, en tout état, de même pour ce qui concerne l'intervention d'un député auprès du préfet au cours de la même année 1986 ; qu'en revanche, le délai de la prescription a été interrompu par la demande faite le 28 août 1989 par Mme Z... au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs aux fins de demander l'avis de la commission administrative paritaire, compétente pour son cadre d'emploi, sur ses droits à bénéficier de la rémunération complémentaire qu'elle sollicitait ; qu'enfin, ce délai a été interrompu par la nouvelle demande de paiement présentée le 25 février 1993 par l'avocat de Mme Z... à la commune ; que, par suite, compte tenu de ces interruptions, sont prescrites les sommes dont Mme Z... a demandé le versement pour la période allant de l'année 1979 jusqu'au 31 décembre 1984 ; Considérant que, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 1985 au 2 août 1990, Mme Z... fait état d'un nombre d'heures accomplies au-delà des trente heures trente pour lesquelles elle était rémunérée qui a évolué au cours de la procédure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir le chiffre résultant de la fiche de calcul annexé au document daté du 21 décembre 1989, envoyé par le président de la commission administrative paritaire, président du centre de gestion, au maire d'Avanne-Aveney, lequel fait état d'un temps de travail effectif correspondant à 33 heures par semaine ; que, par conséquent, compte tenu de la période non atteinte par la prescription, et d'un dépassement équivalent à 2 heures 30 minutes par semaine, soit 130 heures par an, il y a lieu de fixer le nombre total d'heures de travail, non rémunérées, à 725 heures ; Considérant, cependant, qu'en l'absence de précision sur le montant de la rémunération de Mme Z... pendant cette période, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de fixer, par année, le montant du préjudice effectivement subi à ce titre par Mme Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer les héritiers de Mme Z... devant la commune afin que celle-ci, compte tenu de la rémunération horaire correspondant à chacune de ces années 1985 à 1990, détermine le montant de l'indemnité à lui verser au titre de la perte de revenus ; Considérant par ailleurs, qu'il y a lieu d'accorder une somme de 10 000 F à Mme Z... en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait du refus répété de la commune de reconnaître le travail qu'elle effectuait en sus des horaires normaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder une indemnisation au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 2 août 1990 ; En ce qui concerne la période postérieure au 2 août 1990 : Considérant que la commune, par une décision du 2 août 1990, a précisé les nouveaux horaires de travail de Mme Z... et les tâches qu'elle devait effectuer, lesquelles n'étaient pas identiques à celles qui lui étaient antérieurement assignées ; que, si Mme Z... soutient que le nombre d'heures qui lui sont payées dans ce nouveau cadre sont insuffisantes eu égard à l'importance des tâches à effectuer, il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que la directrice de l'école a indiqué que certaines tâches antérieurement effectuées par Mme Z... ne pouvaient plus être accomplies, qu'elle a été effectivement conduite à travailler au-delà des horaires définis par la commune ; que Mme Z... n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour cette période, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Avanne-Aveney à verser à Mme Z... une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme Z... relatives à la période du 1er janvier 1985 au 2 août 1990.Article 2 : La commune d'Avanne-Aveney est condamnée à verser aux héritiers de Mme Z... une indemnité correspondant à 725 heures de travail au titre de la période du 1er janvier 1985 au 2 août 1990.Article 3 : La commune d'Avanne-Aveney est condamnée à verser une somme de 10 000 F aux héritiers de Mme Z... en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis.Article 4 : La commune d'Avanne-Aveney est condamnée à verser une somme de 5 000 F aux héritiers de Mme Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'époux de Y... Z..., à la commune d'Avanne-Aveney et au ministre de l'intérieur. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.