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97NC02613

CETATEXT000007562016 J5XLX2001X10X0000002613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC02613, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02613 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, sous le n 97NC02613, présentée pour M. Mohamed X... ayant élu domicile ... à Metz-devant-les-Ponts (Moselle) et, pour Mme Aïcha X... née Y..., demeurant ... à Metz-devant-les-Ponts (Moselle), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Hamza et Samsara, par Me Concina, avocate ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 962277 en date du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle rejetant implicitement leur demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 2 - d'annuler ladite décision ; 3 - d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. X... un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la lecture de la décision à intervenir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 13 mars 1998 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à M. et Mme Z... X... l'aide juridictionnelle totale et disant qu'ils seront représentés par Me Concina ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation." ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... invoquent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ils ne critiquent pas la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter leur moyen sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 - Il en peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle ne peut emmener ses deux enfants en Algérie avec elle, en raison de leur nationalité marocaine et de l'impossibilité de les mentionner sur son passeport algérien et si leur inscription sur leur passeport de leur père de nationalité marocaine nécessite différentes démarches qui lui ont été indiquées par le consulat général du Maroc à Strasbourg dans son courrier du 16 février 1996, M. et Mme X... ne justifient ni avoir entrepris les démarches qui leur avaient été demandées ni qu'elles aient abouti à un refus ; qu'il résulte de ce défaut de justification de la réalité des demandes de cette famille en vue de sa réunion, que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Considérant que la présente décision n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. et Mme X... à fin d'injonction en vue de la remise d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Loi 79-587 1979-07-11 art. 5

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