← France

98NC02614

CETATEXT000007562018 J5XLX2001X10X0000002614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 98NC02614, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02614 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998 présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... à Vent à Charly Z... (Moselle), par Me Y..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1996 par laquelle le maire de Charly Z... a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 5 novembre 1996 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section 4 parcelle 203 situé dans la commune ; 2 ) - d'annuler lesdites décisions ; 3 ) - de condamner la commune de Charly Z... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixée la clôture de l'instruction au 27 avril 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 ; - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de la décision attaquée : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ( ...) de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Charly Z... le 5 novembre 1996 et dont elle reconnaît avoir eu régulièrement connaissance le 14 novembre 1996, Mme X... a présenté, le 16 novembre 1996, auprès du maire de ladite commune, une demande tendant à la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qui concernait les terrains, objet du certificat ; que, par sa réponse en date du 19 décembre 1996, le maire a rejeté la demande de modification du règlement en se fondant sur l'avis négatif émis par le conseil municipal dans sa séance du 21 octobre 1996 ; Considérant, d'une part, que la lettre du 16 novembre 1996 ne présentant pas la caractéristique d'un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 5 novembre 1996, notifiée le 14 novembre 1996, avec mention des voies et délais de recours, elle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux contre cette décision, lequel courait à compter de la notification intervenue, et était expiré à la date du 19 février 1997 à laquelle Mme X... a présenté sa requête devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, d'autre part, ainsi qu'il est ci-dessus exposé, la réponse que le maire a apportée le 19 décembre 1996, à la demande que lui avait présentée Mme X..., ne contenait aucune décision relative à un refus de rapporter le certificat d'urbanisme négatif précédemment délivré ; que, par suite, la commune était fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus étaient irrecevables ; que la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune doit en conséquence être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que par son jugement en date du 28 octobre 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Charly Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à la commune de Charly Z... la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Charly Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X..., à la commune de Charly Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.