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96NC02911

CETATEXT000007562020 J5XLX2001X10X0000002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 96NC02911, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02911 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 22 novembre 1996 au greffe de la cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; Le ministre demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. X... la prime de service et de rendement pour la période du 22 août 1991 au 14 septembre 1992 ; 2 / de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant de la France d'outre-mer ; Vu le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ingénieur des travaux ruraux, a été placé en position de détachement auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer pour servir en qualité d'ingénieur auprès du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ; que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER relève d'appel du jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal de Besançon a fait droit à la demande de l'intéressé tendant au versement, pour la période du 22 août 1991 au 14 septembre 1992, de la prime de service et de rendement instaurée au bénéfice des ingénieurs des travaux ruraux par les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1970 ; Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'OUTRE MER n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire dont résulterait un principe d'interdiction du cumul de la prime litigieuse avec les avantages propres aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; que les dispositions applicables à ceux-ci en matière de congés payés sont sans incidence sur le droit desdits fonctionnaires au bénéfice des primes prévues par les dispositions susmentionnées du décret du 21 avril 1970 ; que, par suite, le moyen tiré par le ministre de ce que la motivation du tribunal conduirait à consacrer indûment une "double réglementation" ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'OUTRE MER ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le décret susmentionné du 21 avril 1970 n'a pas été pris dans les formes prévues par l'article 9 du décret susvisé du 27 octobre 1950, maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de ce dernier décret que son champ d'application est limité aux agents qui ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie des cadres relevant du ministre de la France d'outre-mer, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; Considérant en dernier lieu que si, aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement", le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat détachés auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer pour servir dans le territoire de la Polynésie française et y occuper un emploi qui n'est régi ni par les stipulations d'un contrat ni, en l'absence de tout corps de fonctionnaires de l'Etat dont les membres seraient spécialement destinés à exercer les fonctions dont s'agit, par les règles applicables à un tel corps de fonctionnaires, ne peut être déterminé que par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat servant dans un territoire d'outre-mer, au nombre desquelles figurent celles du décret susvisé du 23 juillet 1967 ; que les dispositions de l'article 4 dudit décret, selon lesquelles "Les indemnités payables aux ... fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains", impliquent que les intéressés conservent, sous la seule réserve, le cas échéant, de conditions tenant à la nature ou à l'objet de certaines indemnités, le bénéfice des indemnités instituées par les textes applicables au corps auquel ils appartiennent ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'article 2 du même décret ne mentionne pas expressément les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire parmi les éléments de rémunération à laquelle peuvent prétendre lesdits fonctionnaires, le détachement de l'intéressé n'est pas de nature à le priver du bénéfice de la prime litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 50-1348 1950-10-27 art. 9, art. 1 Décret 67-600 1967-07-23 art. 4, art. 2 Décret 70-354 1970-04-21 art. 1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 91, art. 45

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