CETATEXT000007562025 J5XLX1999X11X0000001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 96NC01414, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01414 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 mai 1996 et le 9 juillet 1996, présentés pour M. Christian X..., demeurant à Clavy Warby (Ardennes), par la SCP Rahola-Delval, avocat au barreau des Ardennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Belair soit condamné au paiement d'une somme de 356 712 F en réparation du préjudice subi par le non-paiement de ses frais de mission à l'étranger et de ses heures supplémentaires et d'astreinte effectuées dans le cadre de sa mise disposition aupr s de l'association l'Etape ; 2 ) - de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 306 712 F ; 3 ) - de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'il se réserve de rechercher la responsabilité du centre hospitalier ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 11 juin 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me RAHOLA, avocat, de M. X..., et de Me Y..., représentant la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat du centre hospitalier Belair, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., infirmier du secteur psychiatrique au centre hospitalier Belair, a été mis à compter du 1er juillet 1988 à disposition de l'association l'Etape, exploitant un centre d'hébergement pour adultes, par convention conclue le 20 juin 1988 entre les organismes précités ; que l'intéressé, qui soutient avoir encouru des frais de mission et effectué des heures supplémentaires, d'astreinte et de nuit dans le cadre des activités exercées au sein de ladite association, demande à titre principal, la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 306 712 F représentant l'indemnisation de ses frais et sujétions précitées et, à titre subsidiaire, la condamnation dudit centre hospitalier à lui régler la même somme en raison des conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise, d'une part, en ne s'assurant pas lors de la conclusion de la convention susrappelée qu'il percevrait la "juste rémunération du travail" qu'il devait accomplir à l'occasion de sa mise à disposition de l'association, d'autre part, en lui faisant perdre une chance d'indemnisation desdits frais et sujétions du fait de l'abstention du conseil d'administration du centre hospitalier de délibérer sur sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation des frais et sujétions résultant de son activité au service de l'association l'Etape : Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susrappelée du 9 janvier 1986 : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ..." ; qu'en vertu de l'article 49 de ladite loi, la mise à disposition est également possible aupr s d'organismes d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme d'intérêt général demeure rémunéré par l'administration ou l'établissement auquel il est rattaché, les obligations de ce dernier à l'égard de l'agent concerné sont limitées au versement du traitement, de l'indemnité de résidence, et le cas échéant du supplément familial de traitement, à l'exclusion, d'une part, des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions au sein de l'administration ou établissement d'origine, d'autre part, de l'indemnisation des éventuels frais et sujétions découlant de l'exercice des fonctions au sein de l'organisme d'accueil ; Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier Belair a continué à verser à M. X... le traitement afférent au 6e échelon de son grade ; qu'il n'incombait pas au centre hospitalier d'indemniser M. X... des éventuels frais et sujétions auxquels ce dernier aurait été exposé dans le cadre de l'exercice de ses activités au service de l'association l'Etape, qui doit être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 eu égard à son caractère non lucratif et à sa vocation de réinsertion de personnes en difficulté ; que la double circonstance que les agents hospitaliers bénéficient d'indemnités de déplacement et pour travaux supplémentaires lorsqu'ils sont en activité au sein de leur administration ou établissement et que le centre hospitalier aurait été informé de l'exécution par M. X... de missions à l'étranger pour le compte de l'association l'Etape ne saurait emporter pour effet de substituer le centre hospitalier à celle-ci pour l'exécution des obligations incombant à l'association dans le cadre du contrat de travail l'unissant au requérant ; Sur les conclusions de M. X... tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier Belair : Considérant, d'une part, que la convention susrappelée conclue entre l'association l'Etape et le centre hospitalier Belair a pour objet de mettre M. X... à disposition de l'association ; qu'aucune réglementation en vigueur à la date de conclusion de cette convention ne définissait le contenu de celle-ci et n'imposait notamment d'y mentionner les conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités exercées par les agents mis à disposition ; que cette convention n'a par ailleurs pas vocation à régir les relations de droit privé unissant M. X... à l'association l'Etape ; que, par suite, le centre hospitalier Belair n'a en l'espèce commis aucune faute en ne faisant pas insérer dans ladite convention une clause tendant à préserver les droits de M. X... à obtenir une complète indemnisation des frais et sujétions auxquels il serait soumis dans l'exercice de son activité au profit de l'association ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration du centre hospitalier Belair a refusé de délibérer sur l'octroi d'indemnités de mission à M. X... au motif que les déplacements au titre desquels étaient sollicitées de telles indemnités étaient déjà effectués lors de la séance du 16 mai 1995 au cours de laquelle il a examiné sa demande, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le paiement de telles indemnités devait incomber au centre hospitalier s'agissant de missions effectuées pour le compte de l'association l'Etape ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à faire valoir qu'un tel refus lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir l'indemnisation de ses frais de mission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête et de la demande de première instance ainsi que sur l'exception tirée de la prescription quadriennale dont serait frappée la créance invoquée par M. X..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 306 712 F en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions de M. X... tendant à réserver ses droits de rechercher la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte au requérant de ce qu'il se réserve de rechercher la responsabilité du centre hospitalier ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Belair soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier Belair ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier Belair tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier Belair et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1983-07-13 art. 20 Instruction 1995-05-16 Loi 86-33 1986-01-09 art. 48, art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.