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96NC01427

CETATEXT000007562027 J5XLX1999X11X0000001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 96NC01427, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01427 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 7 mai 1996 et le 15 juillet 1996, présentés pour M. André X..., demeurant Hameau de Sorel à Damouzy (Ardennes), par la SCP Rahola-Delval, avocat au barreau des Ardennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Belair soit condamné à lui payer une somme de 150 896 F ; 2 ) - de condamner le centre hospitalier Belair à lui verser la somme de 100 890 F ; 3 ) - de condamner le centre hospitalier Belair à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la correspondance en date du 23 septembre 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la convention de mise à disposition et de la demande d'indemnité fondée sur la faute commise par le centre hospitalier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret n 92-566 du 25 juin 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me RAHOLA, avocat de M. X..., et de Me Y..., représentant la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat du centre hospitalier Belair, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., aide-soignant au centre hospitalier Belair, a été mis du 1er septembre 1991 au 1er janvier 1994 à disposition de l'association l'Etape, exploitant un centre d'hébergement pour adultes, par convention conclue le 19 août 1991 entre les organismes précités ; que l'intéressé, qui soutient avoir encouru des frais de mission et effectué des heures supplémentaires d'astreinte et de nuit dans le cadre des activités exercées au sein de ladite association, demande dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de constater la nullité de ladite convention et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 99 796 F représentant l'indemnisation des frais et sujétions précités et, à titre subsidiaire, de condamner ledit centre hospitalier à lui régler la même somme en raison des conséquences dommageables de la faute qu'il aurait commise, d'une part, en ne s'assurant pas lors de la conclusion de la convention susrappelée qu'il percevrait la "juste rémunération du travail" qu'il devait accomplir à l'occasion de sa mise à disposition de l'association, d'autre part, en lui faisant perdre une chance d'indemnisation desdits frais et sujétions du fait de l'abstention du conseil d'administration du centre hospitalier de délibérer sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à constater la nullité de la convention de mise à disposition et à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier : Considérant, d'une part, que M. X... a conclu devant les premiers juges à ce que le centre hospitalier Belair soit condamné à lui verser la somme de 100 896 F à titre de rémunération de son activité exercée au sein de l'association l'Etape, ainsi que 50 000 F de dommages et intérêts ; que lesdites conclusions tendant à constater la nullité de la convention susmentionnée sont formulées pour la première fois en cause d'appel et ne sont par suite, pas recevables ; Considérant, d'autre part, que si le requérant demande subsidiairement à la Cour de fonder la condamnation du centre hospitalier lui verser la somme de 100 890 F, ramenée à 99 796 F dans le dernier état de ses écritures, sur la faute qu'aurait commise le centre hospitalier lors de la signature de la convention ainsi qu'en raison du refus de son conseil d'administration de délibérer sur sa demande, une telle cause juridique n'a pas été invoquée en première instance ; que lesdites conclusions constituent ainsi une demande nouvelle en appel et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation des frais et sujétions résultant de son activité au service de l'association l'Etape : Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 : "La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ..." ; qu'en vertu de l'article 49 de ladite loi, la mise à disposition est également possible auprès d'organismes d'intérêt général ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 13 octobre 1988, lorsque la mise à disposition s'effectue au profit d'un organisme d'intérêt général, celle-ci ne peut intervenir qu'après qu'une convention ait été passée entre l'établissement et l'organisme d'accueil, qui prévoit notamment le remboursement par ce dernier de la rémunération du fonctionnaire intéressé ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 dudit décret : "Le fonctionnaire mis à disposition ... ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé dans l'exercice de ses fonctions" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme d'intérêt général demeure rémunéré par l'administration ou l'établissement auquel il est rattaché, les obligations de ce dernier sont limitées au versement du traitement, de l'indemnité de résidence, et le cas échéant, du supplément familial de traitement à l'exclusion, d'une part, des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions au sein de l'administration ou établissement d'origine, d'autre part, de l'indemnisation des éventuels frais et sujétions découlant de l'exercice de l'activité au service de l'organisme d'accueil ; Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas avoir perçu du centre hospitalier le traitement afférent au 6e échelon de son grade ; qu'il n'incombait pas au centre hospitalier d'indemniser M. X... des éventuels frais et sujétions que ce dernier aurait exposés dans le cadre de l'exercice de ses activités au service de l'association l'Etape, qui doit être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 eu égard à son caractère non lucratif et à sa vocation de réinsertion de personnes en difficulté ; que la double circonstance que les agents hospitaliers bénéficient d'indemnités de déplacement et pour travaux supplémentaires lorsqu'ils sont en activité au sein de leur établissement et que le centre hospitalier Belair aurait été informé de l'exécution par M. X... de missions à l'étranger pour le compte de l'association l'Etape ne saurait emporter pour effet de substituer le centre hospitalier à celle-ci pour l'exécution des obligations incombant à l'association dans le cadre du contrat de travail l'unissant au requérant ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait se prévaloir ni du décret susvisé du 25 juin 1992, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, ni d'une circulaire ministérielle, dépourvue de valeur réglementaire, afin d'obtenir le versement des sommes qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête et de la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 100 896 F en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions de M. X... tendant à réserver ses droits de rechercher la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte au requérant de ce qu'il se réserve de rechercher la responsabilité du centre hospitalier ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Belair soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du centre hospitalier Belair ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier Belair tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier Belair et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-976 1988-10-13 art. 2, art. 10 Décret 92-566 1992-06-25 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 86-33 1986-01-09 art. 48, art. 49

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