CETATEXT000007562039 J5XLX1999X11X0000001795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC01795, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01795 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les ler et 2 juillet 1996 présentée pour M. André X..., demeurant ... à Volmerange-les-Boulay (Moselle), par Mes Eisele et associés, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 3 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Volmerange-les-Boulay en date du 3 décembre 1992 retirant le permis de construire délivré au requérant le 1er août 1992 ; 2 / d'annuler cette décision et de condamner la commune de Volmerange-les-Boulay à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée par le maire ; - les délais de recours contre le permis de construire étaient expirés à la date de cette décision ; - le maire n'a pas consulté les administrations alors qu'il vise leurs avis ; - la décision n'indique pas quelle zone du plan d'occupation des sols est concernée ; - le projet ne méconnaissait pas l'article 2 de la zone NB 1, dès lors que l'extension des bâtiments existants est autorisée et que la construction projetée était un hangar de stockage de fourrage attenant à une stabulation libre, dont il était le complément direct et indispensable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NB1-II du règlement du plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune de Volmerange-les-Boulay au 1er août 1992 : "Sont admises : 1 L'extension des constructions existantes ..." ; Considérant que par décision du 3 décembre 1992, le maire de Volmerange-les-Boulay a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à M. X... le 1er août 1992, au motif que la construction projetée n'était pas au nombre de celles qu'autorisait le règlement du plan d'occupation des sols dans la zone concernée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que M. X... projetait d'édifier un hangar destiné au stockage de fourrage contigu à un bâtiment de stabulation libre qu'il était destiné à alimenter ; que le projet constituait une extension d'une construction existante au sens des dispositions précitées de l'article NB1-II du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Volmerange-les-Boulay à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mai 1996 et la décision du maire de Volmerange-les-Boulay en date du 3 décembre 1992 sont annulés.Article 2 : La commune de Volmerange-les-Boulay est condamnée à verser à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Volmerange-les-Boulay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.