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99NC01518

CETATEXT000007562050 J5XLX2000X05X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC01518, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01518 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet et 17 ao t 1999 et le 20 janvier 2000 présentés pour M. Rachid Y..., incarcéré au Centre de détention régional de Saint-Mihiel (Meuse), par Me X... avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 / d'annuler cet arrêté ; 3 / d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux demandes de sursis à exécution présentées devant les cours administratives d'appel : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ... " ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y..., ressortissant algérien né en 1962 et entré en France en 1969, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ne paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas réunies en l'espèce, M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 ;Article 1er : Les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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