CETATEXT000007562052 J5XLX2000X05X0000001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC01523, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01523 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant 32, rue du Bois le Prêtre à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 941055 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Pont-à-Mousson, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - les observations de Me MULLER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite sous la forme individuelle une entreprise de travaux publics à Pont-à-Mousson, conteste les redressements de ses bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1987, 1988 et 1989, à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1990 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; que si, se fondant sur ces dispositions, M. X... fait valoir que sa comptabilité a fait l'objet de deux vérifications successives pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1987 et en déduit que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, il résulte de l'instruction que la précédente vérification ayant porté sur ladite période concernait seulement la taxe sur la valeur ajoutée et non l'impôt sur le revenu ; que, dès lors ce moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X..., qui a comporté vingt-et-une interventions sur place, s'est déroulée en présence de celui-ci au siège de son entreprise ; que le requérant n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec lui ; que, dès lors, la procédure de vérification a été régulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires servant de base à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a ajouté, pour chaque exercice, au montant des opérations comptabilisées, notamment le montant des sommes appréhendées pour le règlement de dettes fiscales antérieures par le comptable du Trésor par voie d'avis à tiers détenteur adressé à la ville de Pont-à-Mousson ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les sommes correspondantes n'ont pas été intégrées dans son chiffre d'affaires pour leur montant toutes taxes comprises, mais ont été converties en bases hors taxes ; qu'en outre, l'inclusion desdites sommes, appréciées hors taxes, dans le chiffre d'affaires servant à la détermination des bénéfices, qui ne conduit pas à une double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne constitue pas davantage une double imposition en ce qui concerne le bénéfice, dès lors qu'avant de procéder à leur réintégration l'administration, qui n'est pas contredite à cet égard, s'est assurée que les factures correspondantes n'avaient pas été comptabilisées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a déduit de ses résultats de l'année 1989, à titre de loyers, une somme de 564 924 F, hors taxes, correspondant à une indemnité transactionnelle versée au propriétaire des immeubles qu'il avait occupés sans titre depuis 1984 jusqu'à la date de leur acquisition par la S.C.I. X..., le 29 décembre 1989 ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente en date du 25 janvier 1990, que l'ensemble immobilier concerné se compose de deux maisons d'habitation d'égale valeur, dont l'une était occupée par l'entreprise et l'autre par M. X... pour son habitation personnelle ; qu'il en résulte que l'administration était fondée à limiter la déduction ainsi effectuée à la seule moitié afférente à l'immeuble occupé par l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui en tout état de cause ayant tacitement accepté ces redressements supporte la charge de la preuve, n'établit pas que l'administration a fait une évaluation insuffisante de ses frais de voiture en se bornant à affirmer qu'il utilisait son véhicule Renault 25 à titre exclusivement professionnel et qu'il disposait de deux autres véhicules ; que, par suite, les réintégrations pour usage personnel de ce véhicule opérées par le service pour les années 1987 et 1988, correspondant au demeurant à celle que M. X... avait lui-même pratiquée au titre de l'année 1989, ne sont pas injustifiées ; Sur les pénalités : Considérant que le comportement de M. X..., dont la comptabilité présentait de graves négligences et qui s'était notamment abstenu de comptabiliser et de déclarer des opérations importantes dont le produit avait été appréhendé par le comptable du Trésor par voie d'avis à tiers détenteur pour l'apurement de ses dettes fiscales, alors surtout qu'au cours de redressements antérieurs de tels manquements avaient déjà été relevés à son encontre, est exclusif de la bonne foi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.