CETATEXT000007562055 J5XLX2000X03X0000000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC00868, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00868 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, sous le n 95NC00868, présentée par M. Gabriel X... demeurant à "Le Moulin", à Bazincourt (Meuse) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 922009 en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les rémunérations de gérant majoritaire : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : - Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n 55-594 ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ... Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés au 2 quater de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré à la recette divisionnaire de Bar-le Duc le 7 novembre 1984 et publié le m me jour au greffe du tribunal de commerce, M. X..., déjà titulaire de cent parts sur deux cents de la SARL Société nouvelle distribution du bâtiment (SNDB), a acquis quatre-vingt-quinze parts et son épouse les cinq parts restantes ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir du non respect des formalités de signification à la société, prévues par l'article 1690 du code civil et requises par l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont édictées pour protéger les droits des tiers ; que cette cession de parts, dont l'administration était d'ailleurs informée par les mentions portées par la SNDB sur ses déclarations souscrites en matière d'impôt sur les sociétés, a eu pour effet de conférer M. X... la qualité de gérant majoritaire de la SNDB ; Considérant en second lieu que si M. X... soutient que les rémunérations qu'il a perçues de la SNDB correspondraient aux fonctions techniques et commerciales qu'il assumait au sein de la société et seraient imposables dans la catégorie des traitements et salaires, il n'établit pas que ces fonctions, dont il ne précise même pas la nature exacte, seraient distinctes de l'activité de gérance pour laquelle il est imposable selon les modalités prévues par les dispositions susrappelées de l'article 62 du code général des impôts, eu égard à sa qualité de gérant majoritaire de la SNDB ; Sur l'imposition d'une somme de 192 000 F perçue de la S.N.D.B. : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 mars 1988, une somme de 192 000 F a été portée au crédit du compte courant associé de M. X... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts, cette somme a été imposée comme revenu distribué au nom de M. X... que la SNDB avait désigné comme bénéficiaire ; que si M. X... allègue que cette somme correspondrait à la location d'un hangar qu'il aurait consentie à la SNDB en vertu d'un bail conclu le 1er août 1985 et d'un avenant signé le 1er avril 1986, le document présenté n'a pas date certaine faute d'avoir été soumis à enregistrement et la réalité de cette location n'est corroborée par aucun autre document ; qu'en outre, ce n'est que postérieurement au contrôle, que M. X... a souscrit une déclaration de revenus fonciers dont l'administration n'a pas tenu compte, aucune double imposition de la somme litigieuse n'étant intervenue, contrairement ses allégations ; que la circonstance que l'administration ait émis des rôles supplémentaires de taxe professionnelle afin de préserver les droits du Trésor prenant en compte cette activité ne constitue pas une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de l'impôt sur le revenu dont M. X... pourrait utilement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62, 109, 109-1 Code civil 1690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.