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95NC01076

CETATEXT000007562057 J5XLX2000X03X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01076, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01076 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE WOIPPY, représentée par son maire en exercice, par Me Pate, avocat associé au barreau de Metz ; La COMMUNE DE WOIPPY demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 90-1189, en date du 25 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de Mme Z... tendant à la revalorisation de son indemnité de logement et l'a, d'autre part, condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989, capitalisés au 21 juin 1994, la différence entre les sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'indemnité représentative de logement des instituteurs et les sommes qu'elle a effectivement perçues durant la période allant du 15 décembre 1989 au 31 août 1991 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 décembre 1909 ; Vu la loi du 21 juin 1913 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me PATE, avocat de la commune de Woippy, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 décembre 1909 : "Les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques recevront de la commune un traitement et un logement gratuit ou, à la place de celui-ci, une indemnité de loyer équivalente" ; que la loi du 21 juin 1913 a ajouté à cette loi un article 4 a aux termes duquel "l'indemnité de loyer ....sera calculée en tenant compte des conditions de lieu et de personne. Le montant de l'indemnité de loyer sera fixé par délibération du conseil municipal" ; Considérant que, par délibération du 15 décembre 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE WOIPPY a fixé à 937,50 F, pour les instituteurs et directeurs d'écoles mariés, le montant de l'indemnité représentative qui leur est due à défaut de logement mis à leur disposition ; que la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande de revalorisation de l'indemnité représentative de logement allouée à Mme Z..., a été prise sur le fondement de cette délibération ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que le soutient la COMMUNE DE WOIPPY, aucun texte ne lui faisait obligation de revaloriser ladite indemnité représentative afin de tenir compte des hausses de loyers autorisées par décret pour les logements régis par la loi du 1er septembre 1948 ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en se référant au barême indicatif établi par le préfet de la Moselle, le conseil municipal n'a pas calculé le montant de l'indemnité en tenant compte des conditions de lieu et de personne ainsi que le prévoient les dispositions législatives susrappelées ; qu'il n'est pas établi que ces conditions aient été ultérieurement modifiées ; qu'il suit de là qu'en ne procédant pas à une revalorisation de l'indemnité représentative de logement, le conseil municipal de la COMMUNE DE WOIPPY n'a commis aucun excès de pouvoir ; que, par suite, la décision du maire n'est entachée d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la COMMUNE DE WOIPPY est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et l'a condamnée à verser à X... Pêtre la somme correspondant à la revalorisation de l'indemnité demandée par l'intéressée dont la requête de première instance doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande à fins de frais irrépétibles présentée par la COMMUNE DE WOIPPY ;Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE WOIPPY est rejeté.Article 3 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WOIPPY et à Mme Maryline Y.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1909-12-11 art. 1 Loi 1913-06-21 art. 4

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