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98NC01084

CETATEXT000007562059 J5XLX2000X03X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 98NC01084, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01084 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 sous le n 98NC01084, présentée pour : - M. Philippe Y... X..., domicilié ... à Fère-Champenoise (Marne), - M. Vincent Y... X..., domicilié à la même adresse ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, sur les demandes de M. Jean-Marie Z..., deux décisions implicites du préfet de la Marne, autorisant successivement M. Philippe Y... X... et M. Vincent Y... X..., exploiter le même ensemble de 131 hectares de terres sises à F re-Champenoise et à Corroy ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Marie Z... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DEVARENNE, avocat de MM. Y... Philippe et Vincent et de Me LE NUE, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est fondé sur les dispositions de l'article L.331-7 du code rural, et notamment sur celles exigeant une prise en considération de la situation personnelle des demandeurs et du preneur en place ; qu'il suit de là que, d'une part, les premiers juges n'ont pas basé leur appréciation sur les critères issus de l'article L.331-3 du m me code, servant déterminer les cas o le préfet doit autoriser la reprise de certaines exploitations agricoles ; que d'autre part, le tribunal administratif, qui a comparé les situations respectives des parties au litige, conformément aux crit res expressément rappelés de l'article L.331-7, a ainsi fait application des dispositions adéquates, m me s'il n'a ensuite évoqué que celui de ces crit res qui lui a paru déterminant, pour la solution adoptée ; que, d s lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été entaché d'un vice de motivation, doit être écarté en ses deux branches ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Le Préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ; que le schéma directeur auquel renvoient ces dispositions, précise notamment que les orientations et priorités de la politique d'aménagement des structures des exploitations dans le département de la Marne, consistent à : " ...1.

  1. Promouvoir l'installation des jeunes agriculteurs ... compétents, bénéficiant d'une formation générale adéquate ... 1.
  2. Maintenir le nombre actuel d'exploitants en polyculture-élevage et éviter le démembrement et la disparition des exploitations d'une superficie au moins égale à 2 fois la superficie minimum d'installation ..." ; Considérant, en premier lieu, que MM. Philippe et Vincent Y... X... ont bénéficié de deux autorisations préfectorales tacites, d'exploiter le même ensemble de terres totalisant 131 hectares, dont le bail consenti à M. Jean-Marie Z... était parvenu à son terme ; qu'il est constant que cet ensemble excède le double de la superficie minimum d'installation fixée en l'esp ce à 34 hectares ; que la reprise envisagée aurait ainsi pour effet de faire disparaître une exploitation d'une superficie au moins égale au seuil susmentionné, et correspond à l'hypoth se prévue par le paragraphe 1.3 des orientations du schéma précité ; que la circonstance que l'ensemble des terres serait repris par leurs propriétaires, ne permet pas de considérer qu'il n'y aurait pas "disparition" de cette exploitation au sens des prescriptions de ce schéma, un tel événement devant s'apprécier en fonction de la situation des preneurs, dont le même document, prévoit au demeurant, de maintenir si possible le nombre actuel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... était, à la date des décisions en litige, marié avec trois enfants à charge ; qu'il affirme, sans être utilement contredit, que l'exploitation agricole prise à bail, constitue sa seule source de revenus professionnels, dont le remplacement s'avérerait aléatoire en cas d'éviction des terres en litige ; que, dans ces conditions, l'orientation du schéma précité, tendant au maintien des exploitations dépassant un seuil de deux fois la surface minimum d'installation doit prévaloir sur celle de l'installation de deux jeunes agriculteurs, sans charges de famille, et n'ayant en outre pas entièrement achevé leur formation scolaire, à la date des autorisations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants et le ministre de l'agriculture et de la p che ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux décisions tacites du Préfet de la Marne, autorisant l'exploitation, par les intéressés des terres louées à M. Z... ;Article 1er : La requête d'appel de MM. Philippe et Vincent Y... X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y... X... M. Vincent Y... X..., à M. Jean-Marie Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Code rural L331-7

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