CETATEXT000007562059 J5XLX2000X03X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 98NC01084, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01084 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 sous le n 98NC01084, présentée pour : - M. Philippe Y... X..., domicilié ... à Fère-Champenoise (Marne), - M. Vincent Y... X..., domicilié à la même adresse ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, sur les demandes de M. Jean-Marie Z..., deux décisions implicites du préfet de la Marne, autorisant successivement M. Philippe Y... X... et M. Vincent Y... X..., exploiter le même ensemble de 131 hectares de terres sises à F re-Champenoise et à Corroy ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Jean-Marie Z... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DEVARENNE, avocat de MM. Y... Philippe et Vincent et de Me LE NUE, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est fondé sur les dispositions de l'article L.331-7 du code rural, et notamment sur celles exigeant une prise en considération de la situation personnelle des demandeurs et du preneur en place ; qu'il suit de là que, d'une part, les premiers juges n'ont pas basé leur appréciation sur les critères issus de l'article L.331-3 du m me code, servant déterminer les cas o le préfet doit autoriser la reprise de certaines exploitations agricoles ; que d'autre part, le tribunal administratif, qui a comparé les situations respectives des parties au litige, conformément aux crit res expressément rappelés de l'article L.331-7, a ainsi fait application des dispositions adéquates, m me s'il n'a ensuite évoqué que celui de ces crit res qui lui a paru déterminant, pour la solution adoptée ; que, d s lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été entaché d'un vice de motivation, doit être écarté en ses deux branches ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Le Préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... 3 de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ; que le schéma directeur auquel renvoient ces dispositions, précise notamment que les orientations et priorités de la politique d'aménagement des structures des exploitations dans le département de la Marne, consistent à : " ...1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.