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96NC02206

CETATEXT000007562074 J5XLX2000X03X0000002206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02206, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02206 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 8 août 1996 sous le n 96NC02206, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 23 novembre 1990, en tant qu'elle a statué sur les propriétés de M. Y..., dans le cadre du remembrement entrepris à Fulleren ; 2 - de confirmer la décision sus-mentionnée, pour ce qui concerne M. Y... et Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de M. le Bâtonnier GASSE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant les premiers juges, M. Victor Y... qui se présentait au demeurant, en qualité de cohéritier des propriétés de sa soeur décédée, Mme X..., née Y... Marie, contestait uniquement les réattributions de la défunte, formant le "compte 169", dans le cadre du remembrement entrepris à Fulleren ; que la motivation du jugement attaqué concerne, en outre, exclusivement les effets du remembrement sur les biens entrant dans la succession de Mme Marie X... ; que toutefois l'article 1er de ce jugement annule la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle statue : " ... sur le remembrement des propriétés de M. Y... ..." ; qu'en raison de cette contradiction que relève le MINISTRE appelant, entre les motifs et le dispositif du jugement susvisé, celui-ci est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Victor Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la recevabilité de la requête déposée devant le tribunal administratif : Considérant qu'il est établi que M. Victor Y... était l'un des co-héritiers de sa soeur décédée, Mme Marie X... ; qu'il possédait ainsi, personnellement, une qualité pour agir, devant le juge de l'excès de pouvoir, afin de contester les résultats du remembrement pour ce qui concernait les biens compris dans la succession de Mme X..., nonobstant la seule circonstance que la répartition des terres entre les héritiers n'eût pas encore été réglée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. Y... auprès du tribunal administratif, par le ministre appelant, au motif qu'elle aurait dû être présentée pour la succession précitée, par l'un des mandataires prévus par l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut qu'être écartée, en tout état de cause, dès lors que, d'une part, M. Y... n'était pas tenu d'agir conjointement avec tous ses cohéritiers pour engager cette procédure et que d'autre part, ce recours, par sa nature, se trouvait dispensé d'avocat ; Sur les réattributions de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, applicable à la date de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin du 23 novembre 1991 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant, ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ; Considérant que le compte n 169 de Mme X... recevait, en échange de huit parcelles d'apport, quatre nouveaux lots, dispersés sur le territoire de Fulleren ; qu'en particulier, l'un de ces lots, au lieudit "Grüne Gasse", où étaient auparavant regroupées plusieurs terres familiales, consiste désormais en un bosquet d'environ douze ares ayant un accès très malaisé, du fait de son enclavement ; que la distance moyenne des nouvelles parcelles avec le centre d'exploitation, lequel, en l'espèce, devait être situé à la ferme familiale sise ..., à partir de laquelle la mise en valeur des terres avait constamment été assurée par les propriétaires successifs, subit un accroissement lequel, m me partir des bases de calcul utilisées par le ministre, ressortirait à plus de 6 % à l'issue du remembrement ; que l'administration ne peut utilement soutenir que cet inconvénient serait compensé par une amélioration du regroupement et de la desserte des terres, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ; qu'il résulte de ces éléments que la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a manifestement méconnu les objectifs du remembrement rappelés par les dispositions de l'article 19 du code rural précité, lors de la réattribution des lots, concernant le compte de Mme Marie X... ; Considérant enfin que, contrairement à ce qu'allègue le MINISTRE appelant, M. Y..., qui alléguait expressément une "dislocation" et un "démembrement" des terres en litige, avait bien soulevé devant cette commission, le moyen qu'il développait ensuite devant le juge administratif, et tiré d'une violation des dispositions de l'article 19 précité ; que, par ce seul moyen, M. Y... était fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, en tant qu'elle statuait sur les terres réattribuées à Mme Marie X..., et désormais incluses dans sa succession ; Sur les réattributions personnelles de M. Y... : Considérant que, tant devant la commission sus-mentionnée que devant le tribunal administratif, M. Y... ne soulevait aucune contestation relative à la parcelle réattribuée en échange de son apport personnel, constituant le "compte 243" ; qu'en conséquence, les conclusions du recours du ministre, tendant à ce que la Cour statue sur la décision attaquée, en ce qui concerne ce compte, ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, de faire verser par l'Etat, une somme de 8 000 F à M. Y..., en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 7 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La décision en date du 23 novembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin est annulée en tant qu'elle statue, dans le cadre du remembrement mis en oeuvre à Fulleren, sur les biens inclus dans la succession de Mme Marie X... constituant le "compte 169".Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera une somme de huit mille francs (8 000 F) à M. Y....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Y.... 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, L8-1 Code rural 19

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