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96NC02209

CETATEXT000007562076 J5XLX2000X03X0000002209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02209, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02209 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996, présentée pour la VILLE DE DOUAI représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La VILLE DE DOUAI demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de permis de démolir opposé par le maire de Douai à Mme X... le 15 mars 1996 ; 2 ) - de rejeter la demande, présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la Cour a prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930 en son article 4 modifié par l'article 3 de la loi n 67-1174 du 28 décembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930 : "Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ... L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 430-1-c et L 430-5 du code de l'urbanisme, le permis de démolir peut être refusé si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites, protégés en application des dispositions précitées de la loi du 2 mai 1930 ; qu'en vertu de l'article R 430-12 du même code, la décision doit être conforme à l'avis du délégué du ministre chargé des sites ; Considérant que Mme X... ne consteste pas que l'immeuble lui appartenant, sis aux numéros 112, 132, 136 et 148 de la rue de Wetz à Douai fait partie du centre ancien de la ville, site inscrit, avec les berges de la Scarpe, au titre de l'article 4 précité de la loi du 2 mai 1930, par arrêté du 26 février 1980, mentionné en page NC 3059 du journal officiel du 24 mars 1981 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que l'immeuble en question ne fait l'objet d'aucune protection particulière pour annuler l'arrêté du 15 mars 1995 par lequel le maire de Douai a refusé un permis de démolir à Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que l'arrêté du maire de Douai en date du 15 mars 1995 refusant le permis de démolir sollicité par Mme X... vise notamment les dispositions des articles L 430-1 et suivants et les articles R 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et précise que : "la disparition de ces bâtiments, qui font partie du patrimoine architectural et urbain de Douai, porterait atteinte aux monuments historiques : la chapelle Berthaud et l'Hôtel-Dieu" ; que cette motivation, qui contient des éléments de droit et de fait qui fondent la décision, répond, en tout état de cause, aux exigences de l'article R 430-15 du code de l'urbanisme qui exige la motivation des décisions refusant le permis de démolir ; Considérant que l'allégation de Mme X... selon laquelle le permis de démolir ne pouvait être refusé, en application de l'article L 430-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la démolition était le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble, n'est pas corroborée par les pièces du dossier, dont il ressort que l'arrêté municipal de péril non imminent en date du 25 avril 1995 n'a imposé à la propriétaire que la réfection d'une partie de la toiture, l'expert commis par le maire n'ayant constaté aucun autre péril dans son rapport du 29 décembre 1994 ; que la circonstance que l'immeuble a été frappé d'alignement en 1924, par un arrêté qui n'a d'ailleurs pas été appliqué, est sans influence sur la légalité de la décision de refus du permis de démolir ; Considérant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 15 mars 1995 ne saurait être regardé comme reposant sur des motifs inexacts du seul fait qu'il a visé l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme applicable au permis de construire dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, au lieu de viser l'article R 430-12-3 du même code relatif au permis de démolir dans un site inscrit en application de l'article 4 précité de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ressort des documents, notamment des photographies, versés au dossier que cet architecte n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le bâtiment, qui a pu être qualifié de "très bel immeuble du XVIIIème siècle" fait partie du patrimoine architectural et urbain de Douai et que sa disparition porterait atteinte au site qui comprend des monuments historiques classés, nonobstant la circonstance que la construction n'est pas dans le champ de visibilité de ces monuments ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier, la ville poursuivant, dans ses diverses tractations avec la requérante, un but de conservation du patrimoine exclusif de l'intention spéculative que lui prête Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Douai soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer à la ville de Douai la somme de 5 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Mme X... est condamnée à ce titre à verser à la ville de Douai une somme de 5 000 F (cinq mille francs).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à laVILLE DE DOUAI, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai. 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR Arrêté 1980-02-26 Arrêté 1995-03-15 Arrêté 1995-04-25 Code de l'urbanisme R430-12, R430-1, R430-15, L430-6, R421-38-4, R430-12-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1930-05-02 Loi 1930-05-02 art. 4

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