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99NC02224

CETATEXT000007562078 J5XLX2000X03X0000002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 99NC02224, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02224 1E CHAMBRE C M. ADRIEN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 1999, présentée pour M. Mongi X..., demeurant à Tunis (Tunisie), sans domicile fixe faisant élection de domicile à Paris au cabinet de son avocat, par Me Gérard Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence portant sur les conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'une rétention administrative préalablement à l'exécution d'une mesure d'expulsion du territoire français ; 2 / d'ordonner le constat d'urgence demandé ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 54-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel d'une ordonnance en date du 23 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné un constat d'urgence portant sur les conditions dans lesquelles il faisait l'objet, depuis le 19 septembre 1999, d'une rétention administrative préalablement à l'exécution d'une mesure d'expulsion du territoire français et demande à la Cour d'ordonner un tel constat d'urgence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des indications fournies dans la requête même de M. X..., qu'à la date du dépôt de cette requête au greffe, soit le 6 octobre 1999, le requérant ne se trouvait déjà plus en situation de rétention administrative en France et avait regagné la Tunisie ; qu'en outre, il n'est pas établi que les faits allégués, devant faire l'objet de ce constat d'urgence, sont susceptibles de se modifier très rapidement ; qu'ainsi, la condition d'urgence posée par l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne se trouve pas remplie à la date de la présente décision ; qu'enfin l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu par le refus de constat d'urgence critiqué en appel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de constat d'urgence ;Article 1er : La requête de M. Mongi X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera en outre adressée au préfet du Doubs. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136

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