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98NC02234 98NC02238

CETATEXT000007562079 J5XLX2000X03X0000002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 98NC02234 98NC02238, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02234 98NC02238 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE ( Première Chambre) I/ - Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 sous le n 98NC02234, présentée pour la COMMUNE D'ARESCHES (Jura) ; La COMMUNE D'ARESCHES demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur deux requêtes de la Commune de Pont d'Héry, deux avis de sommes à payer des 25 novembre 1996 et 24 février 1998, mises à sa charge pour des montants respectifs de 31 730 F et 10 030 F, afin de financer partiellement les travaux de réfection de l'église d'Aresches ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la commune de Pont d'Héry devant le tribunal administratif de Besançon ; 135 02 02 03 01 3 ) - de condamner la commune de Pont d'Héry à verser à la COMMUNE D'ARESCHES, une somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ - Vu, enregistré au greffe le 27 octobre 1998, sous le n 98NC02238, la requête présentée par le PREFET DU JURA ; le Préfet demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement, en date du 20 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'une délibération du 16 juin 1997 du Conseil Municipal de Pont d'Héry décidant de contester son obligation de participer aux dépenses d'entretien de l'église d'Aresches ; 2) de rejeter la demande présentée par la commune de Pont d'Héry devant le tribunal administratif de Besançon ; 3) de condamner la commune de Pont d'Héry à verser à l'Etat une somme de 4 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance royale du 25 octobre 1826 prononçant la fusion des communes de Boisset, Moutaine et Aresches ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu l'ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications des circonscriptions administratives territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les arrêtés du Préfet du Jura du 17 octobre 1950 et des 16 et 19 décembre 1972 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me ADOUSSO, avocat de la Commune d'Aresches, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes d'appel de la commune d'Aresches, et du Préfet du Jura sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Au fond : Considérant que les deux titres de recettes litigieux annulés par le jugement attaqué, émis le 25 novembre 1996, puis le 24 février 1998 par la COMMUNE D'ARESCHES, pour des montants respectifs de 31 370 F et 10 030 F, correspondent à des participations, réclamées à la commune de Pont d'Héry, aux dépenses de restauration et d'entretien de l'église sise à Aresches ; que la COMMUNE D'ARESCHES, pour justifier son droit de créance, soutient principalement que, par une scission de son propre territoire, l'ancienne commune de Moutaine a été créée en 1950, avant de fusionner avec celle de Pont d'Héry en 1972, et qu'elle aurait transmis à cette dernière, ses propres droits et obligations concernant cette église ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 9 1-1e de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des églises et de l'Etat : " ...Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés ..." ; qu'il est constant que l'église sise à Aresches, construite avant 1905, a constamment été affectée au culte ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 9 1-1e de la loi précitée, cet édifice est devenu, en 1905, un bien du domaine public de la commune d'Aresches ; que l'existence de trois sections de commune, correspondant au bourg d'Aresches et aux hameaux de Boisset et Moutaine, n'a pu avoir aucune incidence sur ce droit de propriété en conférant à la section de Moutaine des droits réels propres sur cette église, dès lors que la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale en vigueur en 1905 prévoyait déjà que ne peut constituer une section de commune que toute ou partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et des droits distincts de ceux de la commune et insusceptibles de porter sur des dépendances du domaine public ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARESCHES n'est pas fondée à soutenir que la section de Moutaine aurait acquis sur l'église d'Aresches en 1905, un droit de copropriété entraînant l'obligation, pour la commune de Pont d'Héry, dont l'ancienne commune de MOUTAINE composée des sections de Moutaine et Boisset fait partie depuis la fusion réalisée par les arrêtés préfectoraux des 16 et 19 décembre 1972, de participer financiérement à l'entretien de l'église d'Aresches ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 alinéa 3 de l'ordonnance n 45-2604 du 2 novembre 1945 relative aux modifications de circonscriptions administratives territoriales : "Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur les territoires ... érigés en commune séparée deviennent la propriété ... de la nouvelle commune ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, et compte tenu de sa localisation à Aresches, l'église litigieuse est devenue la propriété de la COMMUNE D'ARESCHES lors de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 qui a distrait de la commune de Moutaine-Aresches créée par l'ordonnance royale du 25 octobre 1826, la section correspondant au village d'Aresches pour constituer ladite COMMUNE D'ARESCHES, et a prévu que celle-ci reprenait les biens possédés lors de la fusion de 1826 ; que la COMMUNE D'ARESCHES ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 3 dudit arrêté préfectoral du 17 octobre 1950 relatif à la répartition des biens entre les deux communes, qui sont expressément inapplicables aux édifices mentionnés à l'article 9, 3ème alinéa, de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la COMMUNE D'ARESCHES n'est pas davantage fondée à prétendre que, du fait de la fusion de la commune de Moutaine avec celle de Pont d'Héry, cette dernière se serait vue transférer une quelconque obligation financière envers la COMMUNE D'ARESCHES en ce qui concerne l'entretien de l'église ; Considérant, en troisième lieu, que si la nouvelle commune de Pont d'Héry, créée par un arrêté du Préfet du Jura en date du 19 décembre 1972, par fusion avec, notamment, celle de Moutaine, a effectivement versé à intervalles réguliers une participation aux frais d'entretien de l'église d'Aresches, dans une proportion initiale de 1/3, que le conseil municipal a ramené unilatéralement à 1/6e, par une délibération du 11 octobre 1989, il n'est pas contesté que ces paiements ne résultaient d'aucun engagement écrit ; que ces participations présentaient, dès lors, un caractère purement gracieux pour la commune de Pont d'Héry, laquelle pouvait donc les moduler ou les supprimer à son gré ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les communes sont tenues " ...d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés" dans la mesure où elles en sont " ... propriétaires, affectataires ou dépositaires ..." et que l'article L.2321-2-26e du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses générées par l'application de la loi précitée, ont un caractère obligatoire pour les communes concernées ; que, toutefois, seule la commune d'Aresches, propriétaire d'un retable classé, conservé dans l'église dont elle est propriétaire, se trouve débitrice des frais de conservation de cet objet, en application des dispositions sus-rappelées ; que la commune de Pont d'Héry, ne peut être reconnue débitrice de telles dépenses, par la circonstance que ses habitants sont usagers de l'édifice, laquelle ne permet pas de la qualifier d'affectataire du rétable, au sens de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARESCHES n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a annulé les deux titres de recettes susmentionnés, émis à l'encontre de la commune de Pont d'Héry ; qu'en conséquence, la requête du PREFET DU JURA tendant également à l'annulation du même jugement ainsi que, comme en première instance, à l'annulation d'une délibération du 25 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Pont d'Héry confirme son refus de verser la participation en litige, doit être également rejetée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la Cour ayant rejeté sur le fond, par le présent arrêt, les conclusions de la COMMUNE D'ARESCHES et du PREFET DU JURA, tendant à l'annulation du jugement attaqué et susvisé du tribunal administratif de Besançon, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants tendant à obtenir le sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'ARESCHES et l'Etat qui sont parties perdantes dans la présente instance ne peuvent obtenir, à leur profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu de faire verser une somme de 5 000 F par l'Etat, à la commune de Pont d'Héry, sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : Les requêtes d'appel susvisées de la COMMUNE D'ARESCHES et du PREFET DU JURA sont rejetées.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des appelants, tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la commune de Pont d'Héry.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARESCHES, au PREFET DU JURA, à la commune de Pont d'Héry, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 135-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES Arrêté 1950-10-17 art. 3 Arrêté 1972-12-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2321-2 Loi 1884-04-05 Loi 1905-12-09 art. 9 Loi 1913-12-31 art. 25 Ordonnance 1826-10-25 Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 9

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