CETATEXT000007562082 J5XLX2000X03X0000002370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02370, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02370 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE ( Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 août 1996 sous le n 96NC02370, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Belleville-sur-Meuse (Meuse) ; M. BARLOY demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de M. Jean-Marie Y..., le permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Belleville-sur-Meuse, le 13 juin 1994 en vue d'un agrandissement de bureaux et ateliers ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me SCHMITT, avocat de la commune de BELLEVILLE-SUR-MEUSE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ... ; " qu'aux termes de l'article R. 421-39 : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire ... " ; que cet affichage doit comporter les mentions prévues par l'article A 421-7 du même code ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. Y..., le tribunal administratif de Nancy a estimé que l'affichage sur le terrain prévu par ces dispositions, et seul contesté dans le cadre du présent litige, n'avait pas été assuré dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours des tiers ; que les premiers juges se sont basés en particulier sur un constat d'huissier établissant qu'à la date du 17 janvier 1995, ce panneau d'affichage était placé à l'intérieur d'un local, et se trouvait, de ce fait, peu visible depuis la voie publique ; Considérant que, parmi les pièces produites devant le tribunal administratif, M. BARLOY a notamment fourni quatre témoignages concordants, faisant ressortir qu'un panneau d'affichage, visible de la voie publique, annonçait aux intéressés les travaux en cours, depuis septembre 1994 ; qu'aucune autre pièce du dossier n'infirme la continuité de cet affichage dans les mêmes conditions pendant au moins deux mois ; qu'en particulier le constat d'huissier susévoqué, au demeurant postérieur de six mois à la décision publiée, ne permet pas d'établir que les conditions défectueuses d'affichage constatées à la date du 17 janvier 1995 et dues, selon le pétitionnaire à des contraintes temporaires du chantier, auraient été identiques durant les mois précédents ; Considérant par ailleurs que si le panneau d'affichage n'indiquait pas l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et mentionnait comme bénéficiaire la société exploitant l'entreprise de M. X... alors que celui-ci avait demandé le permis de construire à son nom, de telles imprécisions ne font pas obstacle à ce que ledit panneau soit regardé comme comportant celles des mentions, définies à l'article A 421-7 précité, permettant aux tiers d'identifier le permis de construire et d'en consulter le dossier ; que, d'ailleurs, la requête introductive d'instance de M. Y... devant le tribunal administratif mentionne "La société AM'LOR représenté par M. BARLOY" ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le délai de recours des tiers était expiré, en l'espèce, au plus tard le 2 décembre 1994 ; que, par suite, M. BARLOY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 juillet 1996, le tribunal administratif de Nancy a accueilli la demande de M. Y..., enregistrée tardivement le 11 juillet 1995, et annulé le permis de construire en litige ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BARLOY, à la commune de Belleville-sur-Meuse, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7