CETATEXT000007562088 J5XLX2000X03X0000002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC02649 96NC02650, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02649 96NC02650 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE ( Première Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1996 sous le n 96NC02649, présentée pour Mme Alice Y... demeurant ... (Haut-Rhin) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 septembre 1994 , déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement du Chemin des Pâturages à Hohrod, et prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à l'opération ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1996 sous le n 96NC02650, présentée pour M. Peter X..., demeurant : Dantzigerstrasse, 26, à Meerbusch (Allemagne ) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 septembre 1994 déclarant d'utilité publique le projet d'élargissement du Chemin des Pâturages à Hohrod, et prononçant la cessibilité des terrains nécessaires à l'opération ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes d'appel : Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme Y... et de M. X..., tendent notamment, à l'annulation du même arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'utilité publique du projet communal : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité litigieux, consiste à aménager le "chemin des Pâturages" reliant le bourg de Hohrod aux habitations sises dans la montagne ; que l'ancien chemin en terre, d'une largeur moyenne de trois mètres et constamment menacé par des risques d'éboulements, doit être remplacé par une route revêtue ayant une largeur de cinq mètres, dont quatre mètres pour la chaussée afin de permettre, dans de meilleures conditions, la circulation et le croisement des véhicules ; que cette opération de voirie répond ainsi aux besoins des usagers, dont elle accroît sensiblement la sécurité ; que la circonstance qu'une première tranche de travaux ait permis d'aménager la voie, sans emprise sur les terrains des requérants, ne suffit pas à établir l'inutilité des prélèvements prévus sur leurs propriétés respectives, qui s'avèrent indispensables pour obtenir un calibrage uniforme de la nouvelle route ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité du choix du tracé de cette voie, en particulier dans la réalisation des virages ; que M. X... ne saurait des lors utilement invoquer la possibilité de repousser l'axe de la voie au droit de ses terrains ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune affirme, sans être contredite, que l'accès du tracteur au terrain de Mme Y... sera préservé, et que l'actuel accès pour piétons sera réaménagé grâce à un escalier prévu dans l'un des murs de soutènement de la route ; que, des lors, l'atteinte alléguée par la requérante à son droit de propriété, au motif que le projet supprimerait les accès susévoquées, n'est pas établie ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... allègue également le problème technique d'accès à son chalet que devrait générer le projet litigieux, en raison de la pente du sol naturel, le maire affirme sans être démenti, que l'intéressé utilise un cheminement qui empiète, en fait, sur des éléments du domaine communal, public et privé, et que l'aménagement d'un nouvel accès carrossable s'avère possible à l'intérieur du terrain du requérant ; que, dans ces conditions, l'emprise prévue, au demeurant limitée à 19 m , ne peut être regardée comme portant au droit de propriété du requérant une atteinte excessive, par rapport à l'intérêt de l'opération entreprise par la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 25 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique et de cessibilité susmentionné ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant enfin que, d'une part, Mme Y... et M. X..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir à leur profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de faire verser respectivement à Mme Y... et à M. X..., une somme de 5 000 F chacun, à la commune de Hohrod ;Article 1er : Les requîtes d'appel susvisées, de Mme Y... et de M. X... sont rejetées.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Mme Y... et M. X... verseront chacun une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la commune de Hohrod.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Hohrod et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.