CETATEXT000007562090 J5XLX2000X11X0000002283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02283, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02283 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1996 sous le n 96NC02283 présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ..., par Me Philippe Boucher, avocat à la Cour ; M. Z... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-141 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition, d'un montant total, en droits et pénalités, de 233 150 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu, des justifications, notamment " ... lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en application de l'article L.69 du même livre ; " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 ... " ; qu'enfin, il ressort de l'article L.193 du même code que : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ..." ; Considérant que, par une application combinée des dispositions des articles L.16 et L.69 précités, M. Z... a été taxé d'office, au titre de l'année 1988, sur un ensemble de revenus d'origine indéterminé, à hauteur de 278 041 F ; que le contribuable, qui ne conteste pas la procédure mise en oeuvre à son égard, et qui a la charge de la preuve de l'exagération de la nouvelle base retenue, conformément à l'article L.193 précité, ne remet en cause, devant le juge, qu'une partie de ce rehaussement soit 229 600 F, correspondant aux fonds lui ayant permis d'acquérir des droits sociaux, prétendument payés au comptant, au cours de l'année 1988, opération que le vérificateur a analysée comme un emploi de revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il ressort des mentions d'un acte sous seing privé, en date du 19 décembre 1988, que M. Claude Y... a cédé à son associé au sein de la SARL "Les Soquettes", M. Bernard Z..., deux cents parts, moyennant le prix global de 229 600 F, et que ce paiement a été effectué " ... à l'instant même ..." à M. Y... qui en " ... consent bonne et valable quittance ..." ; que, pour tenter d'infirmer la motivation du redressement en litige, selon laquelle ce paiement, dont il n'existe au demeurant aucune trace écrite, a bien eu lieu à la date de l'acte du 19 décembre 1988 précité, le requérant soutient que, en réalité, il avait acquitté sa dette envers M. Y..., par un versement régulier de mensualités, dont les modalités avaient été convenues dans une autre convention, occulte, en date du 29 décembre 1982 ; Considérant que par ce contrat, M. Y... et Mme veuve X..., (conjointement et au nom de trois autres actionnaires minoritaires) s'engagent à céder à M. Z... huit cents actions de la SA "Les Soquettes", (transformée en SARL en 1984), au prix unitaire " ... forfaitaire et définitif ..." de 1 148,31 F ; que le paiement était prévu par M. Z... , au profit de M. Y... en quatre-vingt-seize règlements mensuels, de 9 569,28 F chacun, entraînant à chaque fois le transfert de huit actions ; que d'autres pièces jointes au dossier sont de nature à établir que, à compter du 10 février 1983, M. Z... a effectué des virements permanents, de 9 569,28 F ou de 9 573,42 F chaque mois, sur le compte de M. Y... ; Considérant toutefois que, le montant susmentionné ne correspond pas à la cession alléguée de huit actions, (puis de parts de SARL) dont le coût ressortait, selon la base convenue, à 9 186,48 F ; que le contrat du 29 décembre 1982 précité, ne permet pas de justifier l'achat par M. Z... de deux cents part de la SARL, au prix de 229 600 F, comme il est mentionné dans l'acte du 19 décembre 1988 ; qu'il résulte de ces éléments que le requérant n'a jamais justifié l'origine des ressources qui lui ont permis d'acquérir ces deux cents parts, grâce à un paiement qui doit être regardé, en l'absence de toute preuve contraire, comme effectué globalement le jour de signature du contrat du 19 décembre 1988 ; qu'en l'état de ces informations, l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office cette somme de 229 600 F au titre de l'année 1988, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales susrappelés : Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 11 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel de M. Bernard Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
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