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98NC02297

CETATEXT000007562092 J5XLX2000X11X0000002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 98NC02297, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02297 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, sous le n 98NC02297 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 97-686 en date du 10 septembre 1998 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme X... de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre des échéances des 1er juin 1994, 1er juin 1995 et 1er juin 1996 ; - de rétablir lesdites redevances ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction du décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 applicable à l'année de la redevance litigieuse : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie : a) Les personnes âgées de soixante et un ans à compter du 1er janvier 1994, soixante deux ans à compter du 1er janvier 1995, soixante trois ans à compter du 1er janvier 1996 ( ...) au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le fils de Mme X..., alors employé comme chauffeur poids lourds au centre d'exploitation des transports de la Poste de Paris a, durant les trois années faisant l'objet de la demande d'exonération en litige, déclaré son domicile fiscal à Cernay-les-Reims chez sa mère où il faisait également suivre son courrier et se rendait environ deux fois par mois ; qu'il en résulte que M. Dominique X... devait être regardé comme vivant avec sa mère au sens des dispositions précitées ; que les circonstances que, d'une part, le maire de Cernay-les-Reims ait attesté en avril 1997 qu'il ne résidait pas dans cette commune et qu'ait été, d'autre part, produite au dossier une quittance de loyer pour la période du 15 mars au 15 mai 1997 est, eu égard à la postériorité desdits documents, sans influence sur la solution à apporter au présent litige ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut être regardée comme vivant seule ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée aurait rempli par ailleurs toutes les autres conditions pour pouvoir prétendre à l'exonération des trois échéances de la redevance en cause, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre des échéances des 1er juin 1994, 1995 et 1996 ;Article 1er : La décision n 97-686 en date du 10 septembre 1998 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X.... 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 11 Décret 93-1314 1993-12-20

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