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95NC01812

CETATEXT000007562094 J5XLX2000X04X0000001812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC01812, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01812 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1995, au greffe de la Cour présentée pour M. Clément X..., demeurant ... (Moselle), par Me Prigent, avocat la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89284 en date du 1er septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Sarreguemines ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( ...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notification de redressement du 27 novembre 1987 l'administration a fait savoir à M. X... qu'elle envisageait de rehausser ses impositions des années 1984, 1985 et 1986 au motif qu'en sa qualité d'agent général d'assurances il ne peut bénéficier du régime fiscal des salariés prévu par l'article 93-1-ter du code général des impôts, dès lors qu'il a disposé d'autres revenus professionnels résultant de sa qualité d'associé de la S.A.R.L. "Offrir" ; que M. X... a contesté ce redressement dans le délai de trente jours qui lui était imparti en faisant valoir, d'une part, qu'ayant conclu un accord avec le service le 22 octobre précédent il lui "semble incorrect de le remettre en cause" et, d'autre part, qu'exerçant le métier d'agent général à temps plein il n'a pas d'autre activité professionnelle, sa participation dans la S.A.R.L. "Offrir" n'étant qu'un placement financier ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour écarter ces observations l'administration s'est contentée d'indiquer que "les arguments développés ne concernent pas les redressements notifiés et n'apportent aucun élément supplémentaire", sans fournir aucune réponse ni à l'invocation d'un accord antérieur ni à la contestation de l'existence d'une activité professionnelle liée à la détention de parts d'une S.A.R.L. ; qu'ainsi la mise en recouvrement par voie de rôle des impositions établies de ce chef n'a pas été précédée d'une réponse de l'administration conforme aux prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 1995 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont réduites respectivement des sommes de 57 403 F, 57 646 F et 59 712 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits (et pénalités) correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arr t sera notifié M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 93-1 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-11-27

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