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95NC01992

CETATEXT000007562097 J5XLX2000X04X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/20/CETATEXT000007562097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC01992, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01992 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... (Doubs), par Me Thiébaut, avocat la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1308 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Thise ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat au paiement des intérêts légaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., durant les années d'impositions litigieuses, donnait en location-gérance un fonds de commerce de garage automobile lui appartenant, sis à Besançon, à la S.A.R.L. SODEX Garage X..., dont il était gérant salarié et détenteur de 50 % des parts sociales ; que M. X... a souscrit personnellement en 1986, auprès de la société de développement régional Centrest, un emprunt bancaire de 1 000 000 F, dont il a inscrit le montant au passif de son entreprise individuelle de loueur de fonds de commerce, tout en le mettant à la disposition de la S.A.R.L. SODEX Garage X..., à concurrence de 930 000 F, l'opération étant retracée par une inscription de même montant au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de ladite société, et le solde, soit 21 700 F au titre des frais d'acte et 55 188 F au titre de la constitution d'un fonds de garantie étant comptabilisé dans son entreprise individuelle ; qu'au cours de la même année 1986 M. X... a consenti un abandon de sa créance en compte courant dans les écritures de la S.A.R.L. SODEX Garage X... à concurrence de 930 000 F, assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, qu'il a constaté en perte dans la comptabilité de son entreprise individuelle, laquelle a continué à prendre en charge les frais liés à la souscription de l'emprunt et le paiement annuel des intérêts ; que M. X... conteste la réintégration dans le bénéfice de son entreprise individuelle, au motif que ces charges ne peuvent être considérées comme répondant à l'intérêt direct de celle-ci, de la somme de 1 031 803 F au titre de l'année 1986, correspondant au montant de l'abandon de créance susmentionné augmenté de celui des frais d'acte, des intérêts annuels et de la dépréciation du fonds de garantie de l'emprunt, et des sommes de 129 438 F et 129 337 F au titre des années 1987 et 1988, correspondant, pour chacune de ces années, au total des deux derniers postes susmentionnés ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque, doit être réputée apporter une telle preuve, s'agissant de charges déduites des résultats, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier de l'existence d'une contrepartie à ces opérations ; Considérant que M. X... se borne à soutenir qu'il existe un lien juridique et économique entre son entreprise individuelle et la S.A.R.L. SODEX Garage X... et que le contrat de prêt prévoyait le transfert des fonds à cette dernière en vue de sa restructuration, à laquelle était subordonnée l'exécution d'un contrat de représentation d'une marque automobile ; qu'il ne démontre pas, contrairement à ses allégations, que l'abandon de créance et la prise en charge des frais auxquels il a consenti personnellement étaient nécessaires pour préserver la valeur de son fonds de commerce ; qu'il ne produit donc aucun élément de nature à établir que ces opérations auraient été effectuées dans l'intérêt propre de son activité personnelle de loueur de fonds de commerce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un acte anormal de gestion ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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