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95NC01994 97NC00308

CETATEXT000007562100 J5XLX2000X04X0000001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01994 97NC00308, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01994 97NC00308 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I ) sous le n 95NC01994 l'arrêt en date du 6 août 1996 par lequel la première chambre de la Cour a, d'une part, avant de statuer sur la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON, ordonné une expertise afin de permettre de déterminer si existent des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier qui seraient à l'origine des séquelles dont M. Y... sollicite réparation et, d'autre part, a sursis à l'exécution du jugement en date du 12 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il les condamne, d'une part, à verser à M. Y... une somme de 200 000 F et à Mme Y... une somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978 sur M. Y... à la clinique urologique de l'hôpital Edouard Herriot et, d'autre part, à supporter partiellement les frais des expertises ordonnées par les premiers juges et en tant également qu'il a invité la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à chiffrer le préjudice résulté pour elle de ladite intervention ; Vu, enregistrés au greffe les 24 février et 20 avril 1998, le rapport et les conclusions du professeur Z..., chirurgien urologue, désigné par ordonnance du président de la Cour en date du 7 janvier 1997 ; Vu les mémoires enregistrés au greffe les 13 juillet 1998 et 31 mai 1999, présentés pour M. et Mme Y... par Maître X..., avocat, qui conclut à ce que, d'une part, la présente demande soit jointe à la requête n 97NC00308 et, d'autre part, que la réparation allouée par le tribunal administratif de Strasbourg soit portée aux sommes de 1 020 000 F pour M. Y... et 450 000 F pour Mme Y..., assorties des intérêts au taux légal, capitalisés par année échue à compter du 22 décembre 1987, ainsi qu'à l'octroi à chacun d'une somme de 20 000 F de frais irrépétibles ; Vu II ) sous le n 97NC00308, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 10 février, 7 juillet et 8 septembre 1997, présentés par Maître Le Prado, avocat aux conseils, pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1997 ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour d'annuler, par voie de conséquence, le jugement n 90-1750 en date du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg qui les condamne à verser à la caisse primaire d assurance maladie de Mulhouse une somme de 181 717,98 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1993, en réparation des débours exposés à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978 sur M. Y... ; Ils font valoir que le sursis à exécution accordé par la Cour sur le jugement du 12 octobre 1995 s'opposait à leur condamnation ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. LION, premier conseiller, - les observations de Maître X..., avocat, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg, en date des 12 octobre 1995 et 13 décembre 1996 en tant qu'ils les condamnent à verser, d'une part, à M. Y... une indemnité de 200 000 F et à Mme Y... une indemnité de 15 000 F et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 181 717,98 F, en réparation du préjudice réputé subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978 sur la personne de M. Y... ; que les deux requêtes N 95NC01994 et N 97NC00308, relatives aux conséquences de la même intervention hospitalière, doivent être jointes pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur l'appel principal : Considérant que par arrêt en date du 6 août 1996, la Cour a, avant dire droit, ordonné une expertise pour déterminer si des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier sont à l'origine des séquelles dont M. Y... sollicite réparation à hauteur de la somme de 1 020 000 F et Mme Y..., à concurrence de 450 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par la Cour, que même si l'indication de mise en place de prothèses était tout à fait adaptée, il n'y a, d'une part, pas eu de manquement aux règles de l'art médical dans les soins apportés et/ou dans le suivi post-opératoire du patient et que, d'autre part, M. Y... a présenté en l'espèce, moins d'un an après la mise en place desdites prothèses, une infection nosocomiale dont les premiers germes ont été décelés et confirmés en juillet 1978 ; que l'expert, qui estime que rien ne permet d'éliminer une hétéro-infection du patient lors de l'intervention litigieuse, a également relevé des anomalies de fonctionnement du service qui ne lui ont pas permis d'apprécier la technique opératoire, la stérilisation des prothèses, l'asepsie opératoire, ni les contre-indications à l'intervention ; que l'expert souligne également que l'antibiothérapie prescrite par le médecin traitant de M. Y... est vraisemblablement responsable d'une stérilisation des hémocultures réalisées lors de sa réhospitalisation ; que, par suite, la dite infection révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, qui s'intercalant entre l'admission initiale de M. Y... et la confirmation de sa contamination accidentelle par un germe de type hospitalier, doit être regardée comme en relation de causalité directe avec l'opération du 24 mai 1978 puisque rien ne permet d'affirmer qu'il ait été porteur d'un foyer infectieux à son admission dans le service ; qu'il en résulte que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués des 12 octobre 1995 et 13 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à réparer les suites de l'opération pratiquée le 24 mai 1978 ; Sur la responsabilité des opérations pratiquées le 6 janvier 1982 : Considérant que M. et Mme Y... soutiennent dans leurs conclusions incidentes, en se fondant sur des moyens déjà présentés en première instance, qu'ils devraient également être indemnisés des préjudices consécutifs à la mise en place de nouvelles prothèses le 6 janvier 1982; qu' il y a lieu d'écarter ces prétentions, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'infirmation du jugement attaqué sur ce point ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant en premier lieu, qu'il résulte du relevé définitif des prestations versées par la caisse primaire d assurance maladie de Mulhouse que le montant des indemnités journalières, frais médicaux, pharmaceutiques et frais d'hospitalisation exposés en faveur de M. Y... s'est élevé à la somme de 181 717,98 F ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instuction, et notamment du rapport du docteur Z..., expert désigné par la Cour, que M. Y..., âgé de 36 ans lors de l'opération litigieuse a, du fait de l'infection dont il a été victime, subi une nécrose qui est à l'origine d'interventions réparatrices ultérieures et d'une incapacité totale de travail allant du 15 juillet 1978 au 28 février 1981, veille de son admission au régime d'invalidité, classé deuxième catégorie ; qu'après les complications survenues, il présente, outre des troubles urinaires, une impuissance totale, définitive, sans possibilité thérapeutique envisageable qui est à l'origine de troubles psychologiques et sexuels ; qu'il ne peut plus pratiquer certaines activités sportives ; que le même expert, qui a évalué à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., l'a ensuite ramené à 22 % pour tenir compte du seul taux d'aggravation de cette incapacité directement imputable à l'infection, a chiffré à 5/7 son prétium doloris assez important et à 2/7 son préjudice esthétique léger ; que si le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une évaluation excessive en réparant ses souffrances physiques et son préjudice esthétique par une indemnité de 50 000 F, M. Y... est toutefois fondé à soutenir qu'est insuffisante l'évaluation, d'une part, de son préjudice professionnel qui doit être, dans les circonstances de l'espèce, fixé à 200 000 F, et, d'autre part, des troubles de toute nature, qu'il a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint qui sera justement évaluée à la somme de 120 000 F, y compris le préjudice d'agrément et sexuel ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué du 12 octobre 1995 en tant qu'il concerne l'indemnisation de M. Y... ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... est fondée à soutenir qu'est insuffisante la réparation de 15 000 F allouée par le tribunal au titre des troubles de toute nature causés à ses propres conditions d'existence par les conséquences dommageables de l'opération du 24 mai 1978 ; qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation de son dommage en le chiffrant à 40 000 F, tous chefs de préjudice confondus ; qu'il y a donc également lieu de réformer le jugement attaqué du 12 octobre 1995 en tant qu'il la concerne ; Considérant que la réparation du préjudice global imputable à l'opération du 24 mai 1978 s'élève à la somme de 591 717,98 F ; Sur les droits de la caisse primaire d assurance maladie de Mulhouse : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse a droit au remboursement de ses débours justifiés et non contestés en l'espèce qui s'élèvent à la somme de 181 717,98 F ; que c'est par suite à juste titre que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés par les premiers juges à lui verser cette somme ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'en l'absence de tout partage de responsabilité, les droits de M. Y... s'élèvent en l'espèce à la somme de 370 000 F au paiement de laquelle les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent être condamnés ; Sur les droits de Mme Y... : Considérant qu'en l'absence de tout partage de responsabilité, les droits de Mme Y... s'élèvent à la somme de 40 000 F au paiement de laquelle les HOSPICES CIVILS DE LYON doivent être condamnés ; Sur les intérêts : Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... ont droit aux intérêts au taux légal des sommes susmentionnées de 370 000 F et de 40 000 F à compter du jour de réception par les HOSPICES CIVILS DE LYON de leur demande préalable en date du 22 décembre 1987 ; que d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse a droit aux intérêts légaux sur la somme de 181 717,98 F à compter du 1er décembre 1993 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. et Mme Y... ont obtenu des premier juges la capitalisation des intérêts échus au 20 juillet 1994 ; qu'ils ont demandé devant la Cour la capitalisation des intérêts par mémoires enregistrés les 13 juillet 1998 et 31 mai 1999 ; qu'à la première de ces dates, il leur était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première de ces demandes de capitalisation des intérêts prenant effet au 13 juillet 1998 ; qu'en revanche il ne peut être fait droit à la dernière demande de capitalisation des intérêts au 31 mai 1999, dès lors qu'à cette date, il n'était pas encore dû une année d'intérêts ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... . Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties" ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières en l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que, dès lors qu'ils n'étaient pas partie perdante, l'intégralité des frais d'expertise de première instance, liquidés et taxés aux sommes de 1 500 F, 7 474,90 F, 1 900 F et 2 421,80 F devait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être mis à la seule charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué du 12 octobre 1995 sur ce point ; qu'en outre, les HOSPICES CIVILS DE LYON seront également condamnés à supporter la charge des frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme de 25 864,50 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, d'une part, de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F et, d'autre part, la somme de 3 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, en tout état de cause, de dispenser M. et Mme Y... de rembourser à l'Etat la part de ses règlements faits au bénéfice de leur conseil sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : Les requêtes n 95NC01994 et n 97NC00308 des HOSPICES CIVILS DE LYON sont rejetées.Article 2 : La condamnation mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au bénéfice de M. Y... est, déduction faite de la créance de la caisse primaire d assurance maladie de Mulhouse, fixée à la somme de trois cent soixante dix mille francs (370 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande préalable du 22 décembre 1987, capitalisés aux 20 juillet 1994 et 13 juillet 1998.Article 3 : La condamnation prononcée à l'encontre des HOSPICES CIVILS DE LYON au profit de Mme Y... est portée à la somme de quarante mille francs (40 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande préalable du 22 décembre 1987, capitalisés aux 20 juillet 1994 et 13 juillet 1998.Article 4 : Les dépens de première instance sont entièrement mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.Article 5 : Le jugement n 90-1750 du 12 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme Y... est rejeté.Article 7 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à payer à M. et Mme Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) et la somme de trois mille francs (3 000 F) à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Les dépens de l'appel sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.Article 9 : Le présent jugement sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à M. et Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et au centre hospitalier de Mulhouse. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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