CETATEXT000007562104 J5XLX2000X04X0000002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC02018, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02018 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le, 18 décembre 1995, 18 avril 1996 et 5 novembre 1998 présentée pour Mlle Véronique Y..., demeurant ... à (Haut-Rhin) à Souffleweyersheim, par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Mlle Y.... demande à la Cour : 1°) - d'annuler les jugements n 90-1801 et 90-1936 en date des 30 décembre 1994 et 24 octobre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, ordonné un supplément d'expertise et, d'autre part, a rejeté ses requîtes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre à lui verser la somme de 104 592,8 F, avec intérêts légaux à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 27 avril 1990 et capitalisation de ceux-ci ; 2 ) de condamner le centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre à réparer les préjudices subis du fait des opérations pratiquées les 31 décembre 1987 et 30 juin 1988 et à lui verser la somme de 104 592,86 F, avec intérêts légaux à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 27 avril 1990 et capitalisation de ceux-ci ; 3 ) - condamner le centre hospitalier régional à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier conseiller, - les observations de Me LAFFARGUE, avocat de la SCP LYON-CAEN pour Mlle Y..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle Y... a, à la suite d'une infection, été admise dans le service de gynécologie I du centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre le 30 décembre 1987, en vue de la réalisation le lendemain d'une coelioscopie afin de rechercher l'origine de douleurs pelviennes ; que lors de cette endoscopie, s'est produite une hémorragie intra-péritéonale, qui a conduit au maintien de la patiente dans le service jusqu'au 19 janvier 1988 ; que se plaignant de douleurs persistantes, la patiente a subi une deuxième intervention chirurgicale à la suite de laquelle elle a à nouveau cessé ses activités pendant quarante-deux jours ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que si la survenance de l'hémorragie susmentionnée constitue un risque connu mais exceptionnel, le dommage subi par Mlle Y... n'est pas, en l'espèce, d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'experts nommés par les premier juges, que la coelioscopie litigieuse a été réalisée conformément aux règles de l'art, sans imprudence, maladresse ni faute ; que doit, par suite, être rejeté le moyen tiré par Melle Y... de ce que la nécessité de la seconde opération du 30 juin 1988 traduirait une faute médicale commise lors du premier acte pratiqué ou la conséquence anormale des soins donnés ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; que s'il n'est pas contesté que Mlle Y... n'a pas été préalablement informée du risque hémorragique exceptionnel susmentionné, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce risque, imprévisible selon le docteur Z... et pratiquement nul selon le professeur X..., puisse être qualifié, dans les circonstances de l'espèce, de risque de décès ou d'invalidité ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1994, qui n'est pas insuffisamment motivé ni entaché d'inexactitude matérielle, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté ce moyen ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte également des expertises médicales susmentionnées, que la deuxième opération du 30 juin 1988 n'a permis de constater qu'une lésion anatomique mineure para-cicatricielle ; que si Mlle Y... soutient que la réalisation de cette intervention en secteur privé hospitalier serait sans incidence sur la solution à apporter au présent litige, il convient cependant d'adopter les motifs des premiers juges qui n'ont pas relevé, dans les circonstances de cette seconde opération, de fautes distinctes des aspects strictement médicaux tenant au diagnostic et à la thérapeutique retenus ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mlle Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre soit condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête n 95NC02018 de Mlle Véronique Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au centre hospitalier régional de Strasbourg-Hautepierre et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.