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96NC02034

CETATEXT000007562106 J5XLX2000X04X0000002034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC02034, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1996, sous le n 96NC02034, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ..., (Marne), par Me Beaudonnet, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 931649 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 sous les articles n 90024, 90025 et 90026 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1992 ; - de leur accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. "Gérard X... Conseil", qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, dont M. et Mme X... sont les seuls actionnaires et gérants et qui n'emploie aucun autre salarié, l'administration a remis en cause l'exonération de ses bénéfices qu'elle avait obtenue sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en soutenant, en dernier lieu, que la S.A.R.L. n'a eu pour objet que de poursuivre une activité que les requérants exerçaient antérieurement au sein du GIE "Boyer Les Crayères" qui avait été constitué par les sociétés "Champagne Pommery et Greno"et "Champagne Lanson Père et fils" avec M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ; Considérant que la S.A.R.L. "Gérard X... Conseil" a été créée le 17 octobre 1985 avec pour objet l'exercice de l'activité de conseil technique auprès des exploitants d'hôtels-restaurants tant pour la mise en place de ces établissements que pour leur gestion ; qu'en pratique, son activité a consisté l'organisation d'activités de promotion au cours de semaines gastronomiques ; que si M. Gérard X... a ainsi utilisé l'expérience acquise dans la gestion de l'hôtel-restaurant "Les Crayères" qu'il a assumée depuis 1983 au sein du GIE "Boyer Les Crayères", qu'il avait constitué avec les sociétés "Champagne Pommery et Greno"et "Champagne Lanson Père et fils", ainsi que sa notoriété personnelle de chef-cuisinier, il n'est pas établi ni même allégué que le GIE ait lui même assuré une telle mission de conseil antérieurement à la constitution de la S.A.R.L. ; que les deux activités, même exercées dans le secteur de la restauration, sont de nature différente et ne s'adressent pas à la même clientèle ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait que l'activité de la S.A.R.L. "Gérard X... Conseil" s'inscrive dans le prolongement et le complément de celle du GIE et qu'elle ait eu pour principales clientes les deux sociétés fondatrices du GIE, elle ne peut pour autant être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante du GIE au sens du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'il n'est pas allégué par ailleurs que les autres conditions d'exonération ne seraient pas remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, concurrence de la réintégration dans les résultats imposables de la S.A.R.L. "Gérard X... Conseil", des sommes de 757 314 F, 453 300 F et 626 168 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner l'Etat à rembourser à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 juin 1996 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988, concurrence de la réduction des bases d'imposition de la S.A.R.L. "Gérard X... Conseil", des sommes de 757 314 F, 453 300 F et 626 168 F respectivement pour les trois années en cause.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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