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96NC02183

CETATEXT000007562108 J5XLX2000X04X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 96NC02183, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02183 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M.Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Saône), par Me X..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 6 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser une provision de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2 ) - fasse droit à sa demande de provision et ordonne une expertise à fin d'évaluer l'indemnisation qui lui est due ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat du CHRU de Besançon, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui souffrait de lombalgies, a été opéré le 10 juillet 1989 dans le service de neuro-chirurgie du centre hospitalier universitaire de Besançon ; que, le 11 juillet 1989, ce dernier s'est plaint de douleurs lombaires ; que, le 12 juillet 1989, la persistance de ces douleurs s'est accompagnée d'une paraplégie avec rétention d'urines ; que, le 13 juillet 1989, des examens radiographiques ont révélé une "compression en regard de L2, en rapport avec un hématome post-opératoire" ; qu'une seconde intervention chirurgicale fut pratiquée pour permettre "l'évacuation de l'hématome" ; que M. Y... demande l'indemnisation des séquelles physiques et psychologiques qu'il impute au service public hospitalier ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'accomplissement des actes médicaux pratiqués à l'occasion des interventions susmentionnées ; que, si M. Y... soutient que l'hématome post-opératoire serait la conséquence d'une manipulation brutale dont il aurait été l'objet de la part de brancardiers lors d'un examen radiologique, il n'est pas établi que cette circonstance soit à l'origine de la complication de son état de santé ; qu'ainsi M. Y... ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ; que la survenue d'un hématome après une intervention sur un canal lombaire étroit, comme c'est le cas en l'espèce, est une complication rare mais non exceptionnelle; qu'ainsi le risque inhérent à ce type d'intervention et les conséquences de celle pratiquée sur M. Y..., qui tout en étant graves ne présentaient pas le caractère d'une extrême gravité, ne satisfont pas aux conditions requises pour engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ne saurait être engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CHRU de Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CPAM de Haute-Saône la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maurice Y... et les conclusions de la CPAM de la Haute-Saône sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice Y..., au CHRU de Besançon et à la CPAM de la Haute-Saône. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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