CETATEXT000007562109 J5XLX2000X04X0000002185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC02185, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02185 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1996, sous le n 96NC02185, présentée pour l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X..., dont le siège social est 3, place de la Fontaine à SAINT-PANCRE (Meurthe-et-Moselle), par Me Ehrismann, avocat à la Cour ; L'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... demande à la Cour : l - d'annuler le jugement n 94403, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts ; "I. Les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... a été créée, le 6 février 1989, à la suite de la dissolution de la S.N.C. Vogel-Hoefler, qui avait pour objet l'exploitation, en location gérance, d'un laboratoire de prothèses dentaires appartenant à M. Y... ; que l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... a repris, la partie du matériel dévolue à M. X... lors de la dissolution de la S.N.C.,et a réemployé qu'en mai 1989 et octobre 1990, deux anciens salariés de la S.N.C. Vogel-Hoefler ; que l'entreprise requérante s'est adressée dès l'origine à la même clientèle de chirurgien-dentiste que celle de la société dissoute ; que dans ces conditions, l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X..., qui a été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes, ne peut prétendre à l'exonération de ses bénéfices sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que qu'il soit condamné à rembourser à l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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