CETATEXT000007562111 J5XLX2000X04X0000002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 99NC02324, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02324 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1999, présentée par M. André X..., demeurant Centre aéré de Montciel à Lons-le-Saunier (Jura) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du maire de Véria (Jura) en date du 15 novembre 1997 refusant de lui rembourser les frais exposés à l'occasion de poursuites pénales engagées contre lui pour entrave à la circulation sur une voie publique et conclues par sa relaxe en appel ; 2 ) - d'annuler cette décision du maire de Véria ; Vu le jugement et la décision attaqués ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'appréciation des actes qui se rattachent au fonctionnement de la police judiciaire n'appartient pas à la juridiction administrative ; Considérant que M. X... a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Besançon contre la décision du maire de Véria (Jura) refusant de lui rembourser les frais qu'il a exposés devant la juridiction pénale, qui l'a relaxé des fins de la poursuite pour entrave à la circulation sur la voie publique déclenchée par le maire de Véria ; que cette action du maire se rattache au fonctionnement de la police judiciaire ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier si M. X... est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi en exposant des frais devant la juridiction pénale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie sera remise pour information au maire de Véria. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.