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96NC02336

CETATEXT000007562113 J5XLX2000X04X0000002336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02336, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02336 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le Préfet de l'Aube ; Vu la requête du Préfet de l'Aube, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1996, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 20 novembre 1995 désignant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion de M. X... du 25 mai 1979 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 1999 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a fait l'objet non d'une notification mais de l'expédition au Préfet de l'Aube, en application de l'article R 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une simple copie, d'ailleurs non revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article R 209 du même code, est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger ; qu'aucune disposition, et notamment celles de l'article 28 de la même ordonnance relatives à l'assignation à résidence, ne désigne l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de la même ordonnance ; qu'en l'absence de disposition contraire, le Préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, à l'effet d'assurer l'exécution de décisions ministérielles et, à ce titre, fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du Préfet pour annuler la décision du Préfet de l'Aube désignant l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... en exécution de l'arrêté ministériel d'expulsion du 25 mai 1979 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que si M. X... soutenait courir des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande en vue de son admission au statut de réfugié et se borne à des considérations générales relatives à la situation en Algérie, ne justifie pas être exposé personnellement à de tels risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que les circonstances que sa famille a été proche du FLN et qu'il est lui-même un délinquant ne sont pas davantage de nature à établir l'existence de tels risques ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays où il doit être reconduit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 20 novembre 1995 ;Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. X... et au Préfet de l'Aube. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Arrêté 1979-05-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R209 Décret 82-389 1982-05-10 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 27 bis

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