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95NC01051

CETATEXT000007562117 J5XLX1999X11X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC01051, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01051 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 1995 et le 2 avril 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Arthur X..., demeurant ... à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), par Me Y... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 25 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Forbach à lui payer une somme de 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989, lesdits intérêts étant capitalisés ; 2 ) - condamne le centre hospitalier général de Forbach à lui verser une somme de 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1989 et capitalisation des intérêts au 3 avril 1996 ; 3 ) - condamne le centre hospitalier général de Forbach à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 74.393 du 3 mai 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me LAFFON, avocat du centre hospitalier général de Forbach , - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande la condamnation du centre hospitalier général de Forbach à lui payer une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour le calcul de ses droits à pension de retraites de la fixation illégale de son activité de chef de service à temps partiel à quatre demi-journées par semaine du 1er octobre 1974 au 31 mars 1981 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 du décret susvisé du 3 mai 1974 que le service de jour des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux, comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées et qu'exceptionnellement, pour certains postes appartenant à des catégories déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, ce service hebdomadaire peut-être réduit à cinq ou quatre demi-journées ; Considérant que par une délibération en date du 23 décembre 1975, le conseil d'administration du centre hospitalier général de Forbach a décidé que l'activité de M. X... comporterait quatre demi-journées par semaine à compter du 1er octobre 1974 ; qu'aucun arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, n'est intervenu pour fixer la liste des catégories de postes pour lesquels le service peut-être réduit à moins de six demi-journées ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son activité a été illégalement fixée à quatre demi-journées par semaine par le centre hospitalier général de Forbach et à demander réparation du préjudice qui en serait, le cas échéant, résulté pour lui dans la détermination de sa pension de retraite ; Considérant, toutefois, que M. X... n'établit pas avoir effectué, pendant la période du 1er octobre 1974 au 31 mars 1981, un temps de service effectif hebdomadaire supérieur aux quatre demi-journées susmentionnées, ni même avoir demandé à exercer son activité hebdomadaire durant six demi-journées et s'être vu opposer un refus ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération susmentionnée du 23 décembre 1975, que le requérant n'a au demeurant pas contestée à l'époque, l'aurait contraint avoir une activité réduite au centre hospitalier général de Forbach ; qu'enfin M. X... ne démontre pas ne pas avoir eu la faculté d'exercer une activité en dehors de l'établissement qui lui a permis de compenser sur le plan de ses revenus et sur le plan de la constitution de droits à pension la conséquence d'une activité réduite auprès du centre hospitalier ; qu'ainsi le préjudice invoqué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer au centre hospitalier général de Forbach une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Forbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné verser au centre hospitalier général de Forbach une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier général de Forbach et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-393 1974-05-03 art. 1, art. 2, art. 4 Instruction 1975-12-23

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