CETATEXT000007562121 J5XLX1999X11X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC01210, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01210 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lucette Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) et Mme Dominique X..., M. Philippe Y... en qualité d'ayants droit de M. Bernard Y..., décédé ; Ils demandent que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Chaligny à leur verser une somme de 550 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 - condamne la commune de Chaligny à verser une somme de 250 000 F à Mme Lucette Y... et une somme de 250 000 F à Mme Dominique X... et M. Philippe Y... ; 3 - condamne la commune de Chaligny à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment en son article L.131-2 ; Vu le décret n 85.523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article 4-1 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - les observations de Me SOUCHAL, avocat de la commune de Chaligny, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-2 susvisé du code des communes applicable en l'espèce, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs, y compris les bruits de voisinage, qui auraient pour effet de troubler le repos et la tranquillité des habitants ; Considérant que Mme Lucette Y..., en son nom personnel, et les ayants droit de M. Bernard Y..., dont elle-même, au titre du préjudice qu'aurait subi ce dernier de son vivant, recherchent la responsabilité de la commune de Chaligny au motif que son maire s'est abstenu de prendre la mesure de police qui lui incombait en application de l'article R.131-2 précité pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par les activités de la société chalidéenne de chaudronnerie et tuyauterie installée à proximité de la maison d'habitation de M. et Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'occasion de l'une des opérations de mesures sonores diligentées par le maire, à savoir celle du 16 juin 1993, il a pu être constaté, durant quelques instants, un dépassement des niveaux sonores fixés par le décret susvisé du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, cette seule constatation, effectuée dans une situation dont il n'est pas établi qu'elle reflétait les conditions normales de l'activité de l'entreprise, ne permet pas de considérer que les activités de cette entreprise engendraient un trouble d'une telle importance que le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 précité ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le préfet de la Meurthe-et-Moselle ait sollicité le maire de faire prendre des mesures appropriées et que la commune de Chaligny ait enfin décidé, en juillet 1994, d'édifier un mur antibruit, les requérants ne sauraient valablement prétendre que le maire de Chaligny aurait engagé la responsabilité de la commune en ne prenant pas les mesures qu'ils lui demandaient ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les Consorts Y... à payer à la commune de Chaligny une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chaligny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.Article 2 : Les Consorts Y... sont condamnés à verser à la commune de Chaligny une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette Y..., M. Philippe Y..., Mme Dominique X... née Y..., à la commune de Chaligny et au ministre de l'intérieur. 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes R131-2, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-85 1988-05-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.