CETATEXT000007562123 J5XLX1999X11X0000001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC01219, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01219 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 mars 1994 qui rejette sa demande d'obtention du paiement de l'indemnité de résidence à l'étranger en fonction de son grade civil ; 2 ) - fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 47-1142 du 23 juin 1947 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphone, détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X..., inspecteur des postes placé en détachement auprès de la poste aux armées du 1er avril 1980 au 31 mars 1993, a exercé ses fonctions en République Centre Africaine du 3 avril 1988 au 24 octobre 1988 et en ex-Yougoslavie du 26 mars 1992 au 7 octobre 1992 ; qu'il conteste la décision du ministre de la défense en date du 28 mars qui lui refuse, pour ces périodes passées en pays étranger, le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger calculée en fonction du grade civil qu'il détenait dans son administration d'origine et non en fonction du groupe de classement correspondant à son grade d'assimilation dans le service de la poste aux armées ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé n 47-1142 du 23 juin 1947 : "Les fonctionnaires supérieurs, agents et employés en service détaché à la poste aux armées reçoivent du département de la guerre .... 3 Les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux de ces militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service" ; que le paragraphe 2 de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n 63-663 du 9 juillet 1963, assimile le grade de chef de section de 2e classe dans le corps spécial de la poste aux armées au grade de capitaine dans la hiérarchie militaire ; que l'article 11 de l'arrêté interministériel du 19 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratifs à l'étranger dont les dispositions ont été étendues par le décret n 68-349 du 19 avril 1968 aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées en service à l'étranger, classe les capitaines dans le groupe 17 pour la détermination du taux de l'indemnité de résidence ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret n 73-902 du 12 septembre 1973 portant création du service de la poste aux armées ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a été promu le 1er juillet 1989 au grade de chef de section de 2e classe, n'est pas fondé à contester le grade d'assimilation de capitaine qui lui a été attribué, ni le groupe de classement correspondant pour le calcul de son indemnité de résidence à l'étranger ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme M. X..., l'instruction n 1 DEF/INT/AG/S, en date du 4 janvier 1982, ne précise pas que les indemnités allouées aux militaires de l'armée d'active, auxquels sont assimilés les personnels de la poste aux armées ayant leurs homologues parmi les allocations accordées aux personnels civils de l'Etat soumis au régime général des retraites, doivent être attribuée en fonction du grade civil des intéressés, ni ne détermine le taux des indemnités versées à ces personnels ; Considérant, enfin, que le principe de l'égalité de traitement des agents publics ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'obtention du paiement de l'indemnité de résidence à l'étranger en fonction de son grade civil ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1968-04-19 art. 11 Décret 47-1142 1947-06-23 art. 3 Décret 63-663 1963-07-09 Décret 67-290 1967-03-28 art. 5 Décret 68-349 1968-04-19 Décret 73-902 1973-09-12 Instruction 1 1982-01-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.