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95NC00127

CETATEXT000007562125 J5XLX2000X02X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC00127, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00127 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1995, sous le n 95NC00127, présentée par la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, société en liquidation, dont le siège est ..., (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante, Mme Monique Y..., demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ; La S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 89-982 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période de 1984 à 1987 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Mme Monique X..., pour la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE seraient, à les supposer établies, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement relatifs aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ont été signés par les receveurs principaux des impôts successifs, compétents en vertu des dispositions de l'article R.256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n 83-1159 du 24 décembre 1983, qui n'ont pas à justifier de délégation ; que l'erreur matérielle qui entache l'avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1986, lequel mentionne comme période de référence le seul mois de décembre 1985, n'a pas affecté sa régularité dès lors qu'il vise la notification de redressement en date du 16 octobre 1986 qui précise que la somme de 224 796 F correspond à la taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office pour les deux années 1984 et 1985 ; Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la relative imprécision de la dénomination sociale utilisée par l'administration dans l'intitulé de la société requérante sur les différentes pièces de procédure ne peut être utilement invoquée par la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE qui l'a elle-même pratiquée sur ses propres déclarations et qu'aucune confusion n'a pu en résulter dès lors que tous les courriers ont été expédiés à l'adresse exacte du siège social de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE seule domiciliée à ladite adresse ; que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'établit pas que les avis de réception de ces documents auraient été signés par une personne n'ayant pas qualité pour recevoir ces plis ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions, la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE se borne à soutenir qu'en tant qu'il porte sur le seul mois de décembre 1985, le montant de droits et pénalités de 224 796 F qui figure sur l'avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1986 serait manifestement excessif ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mention du seul mois de décembre 1985 résulte d'une erreur purement matérielle portant sur la période d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits contestés correspondent d'une part, s'agissant des années 1986 et 1987, aux déclarations tardivement souscrites par la requérante et, s'agissant des années 1984 et 1985, aux montants arrêtés d'office à défaut de déclaration ; que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'apporte nullement la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période de 1984 à 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CONFISERIE GEORGES LEFEVRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales R256 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-1159 1983-12-24 art. 17

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