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97NC01151

CETATEXT000007562127 J5XLX2002X05X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 30 mai 2002, 97NC01151, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01151 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1997 et 13 mars 2000 au greffe de la cour, présentés pour LA POSTE, représentée par son directeur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à la direction départementale du Doubs, ..., par Me X..., avocat au barreau de Besançon ; LA POSTE demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 961150 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 août 1996 du directeur départemental de LA POSTE du Doubs refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant entraîné la mise en congé de longue maladie de Mme Y... du 1er octobre 1988 au 28 février 1989, et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins, notamment, de dire si l'affection dont souffre Mme Y... constitue une maladie professionnelle imputable au service du fait de l'agression survenue le 3 mars 1982 ; 4°/ de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me MALITCHENKO- KROELL, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que LA POSTE relève appel du jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Y... , annulé la décision du 7 août 1996 par laquelle le directeur de LA POSTE du Doubs a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection ayant entraîné sa mise en congé de longue maladie du 1er octobre 1998 au 28 février 1989 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°/ à des congés de maladie ... Toutefois si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3°/ à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ... les dispositions du deuxième aliéna du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie" ; Considérant que Mme Y..., agent de LA POSTE en service à Paris, a été victime d'une agression à main armée le 3 mars 1982 alors qu'elle effectuait la distribution du courrier ; qu'en raison des séquelles psychiques de cet événement, un congé de maladie lui a été accordé au titre des accidents de service en mars et avril 1982 ; que l'intéressée, dont la peur de l'agression engendrait un état d'angoisse permanent, obtint en 1985 une mutation dans un centre de tri, où elle demeura affectée pendant trois ans sans présenter aucune manifestation de cette nature ; qu'en revanche, à la suite de sa mutation le 1er mars 1988 à Besançon où elle reprit des fonctions de préposé, elle dut, après plusieurs arrêts de travail, être placée en congé de longue maladie du 1er octobre 1988 au 28 février 1989 en raison d'un état gravement dépressif ; qu'il ressort des pièces médicales du dossier et des témoignages émanant de collègues de travail que Mme Y..., marquée par l'agression de 1982, vivait avec anxiété l'activité de préposé ; que, dans ces circonstances et nonobstant le fait que l'intéressée ait connu un antécédent remontant à l'adolescence, le lien de causalité entre l'agression précitée et l'affection à l'origine de son congé de longue maladie doit être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susrappelée du directeur départemental du Doubs ; Sur les conclusions en injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public . prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant que Mme Y... conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à LA POSTE de " procéder à la régularisation de sa situation " ; qu'elle doit être ainsi regardée comme concluant à ce qu'il soit enjoint à LA POSTE de reconnaître comme imputable au service l'affection ayant entraîné sa mise en congé de longue maladie du 1er octobre 1988 au 28 février 1989 ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision susrappelée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, confirmée par le présent arrêt, implique nécessairement que LA POSTE reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection en cause ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de prescrire à LA POSTE de reconnaître comme imputable au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, l'affection ayant entraîné la mise en congé de longue maladie de Mme Y... du 1er octobre 1988 au 28 février 1989 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner LA POSTE à payer à Mme Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.Article 2 : Il est enjoint à LA POSTE , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître comme imputable au service l'affection ayant entraîné la mise en congé de longue maladie de Mme Y... du 1er octobre 1988 au 28 février 1989.Article 3 : LA POSTE communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour se conformer aux dispositions de l'article 2 précité.Article 4 : LA POSTE versera à Mme Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la POSTE et à Mme Y.... 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code de justice administrative L911-2, L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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