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98NC01285

CETATEXT000007562134 J5XLX2002X05X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 98NC01285, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01285 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998 sous le n° 98NC01285, la requête présentée pour la société LT2, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), 9, place Kléber, par Me X..., avocat ; La société LT2 demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 932826 du 6 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1988 et 1989 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat au paiement des frais de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1989 : Considérant que des redressements ayant pour seul effet de diminuer le déficit déclaré au titre d'un exercice ne peuvent être contestés qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt établi au titre de l'année sur laquelle le déficit a été reporté ; que si le déficit déclaré par la société LT2 au titre de l'exercice 1989 a été réduit, sa demande n'est pas dirigée contre les compléments d'impôt sur les sociétés qui en seraient résulté pour les années suivantes ; que, dès lors, ses conclusions relatives à l'année 1989, au titre de laquelle elle n'a pas été assujettie à l'impôt sur les sociétés, sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1988 : - En ce qui concerne le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LT2 n'a déposé sa déclaration de résultats de l'exercice 1988 que le 12 juillet 1989, après l'envoi qui lui a été fait d'une mise en demeure ; que cette déclaration, alors même que la société l'aurait faite dans le délai imparti par la mise en demeure, était tardive au regard des dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a, pour ce motif, refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code au titre de l'exercice 1988 ; Sur la déduction de frais de voyage et de déplacement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions présentées sur ce point : Considérant que, si la société LT2 a déduit au titre des frais de voyage et de déplacement de l'exercice 1988 un montant de 5 190 F, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LT2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LT2 une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société LT2 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LT2 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223 Code de justice administrative L761-1

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