CETATEXT000007562136 J5XLX2002X05X0000001286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/21/CETATEXT000007562136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 98NC01286, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01286 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998 sous le n° 98NC01286, la requête présentée par M. Philippe CHOURROUT demeurant à Montmédy (Meuse), ... ; M. CHOURROUT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97210 du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que, si le vérificateur a omis d'indiquer sur le tableau annexé à la notification de redressements datée du 21 décembre 1994 et adressée à M. CHOURROUT que les redressements envisagés concernaient également les bénéfices non commerciaux des exercices 1992 et 1993, il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements que celle-ci mentionne les années 1991, 1992 et 1993 en examinant les chefs de redressement afférents à chacune de ces années et que l'intéressé a répondu à cette notification en contestant les chefs de redressements relatifs à ces mêmes années ; que, par suite, en dépit de l'erreur matérielle commise, M. CHOURROUT n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle ne lui aurait pas permis de formuler ses observations en ce qui concerne l'ensemble des redressements notifiés et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'il a d'ailleurs en fait engagée ; que, dès lors, M. CHOURROUT n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas contesté que les frais de transport exposés par M. CHOURROUT, qui exerce la profession chirurgien- dentiste, pour se rendre à son lieu de travail distant de 20 kilomètres de son domicile, et en revenir devaient, comme ils l'ont été, être intégrés dans ses charges professionnelles des exercices 1991 à 1993, le requérant n'est pas fondé, en revanche, à demander l'intégration dans ces dernières du montant des frais correspondant à un second trajet aller et retour qu'il effectue quotidiennement pour le repas de midi, dès lors qu'il ne fait état d'aucune cause particulière qui permette de regarder ces frais comme inhérents à sa profession ; que, s'il allègue, d'ailleurs pour la première fois devant la Cour, que ce déplacement était nécessité par son état de santé, il n'établit pas l'existence de cette situation en se bornant à présenter un certificat médical établi postérieurement à la période d'imposition ; Considérant, en second lieu, que les dépenses comptabilisées et dont il est allégué qu'elles correspondraient à des prestations de services effectuées par la société Ornadent ne sont assorties d'aucun justificatif ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration en a refusé l'intégration dans les charges de M. CHOURROUT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHOURROUT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Philippe CHOURROUT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHOURROUT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.